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22/09/2022 | FRANCE | N°20BX00685

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 22 septembre 2022, 20BX00685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 octobre 2017 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a fixé au 19 juillet 2017 la date de consolidation de son état de santé, sans séquelles, et a refusé de prendre en charge les arrêts et soins postérieurs à cette date au titre de la législation sur les accidents de service, ainsi que la décision du 11 décembre 2017 rejetant son recours gracieux contre cette décision.

Par un jug

ement n° 1800515 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 octobre 2017 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a fixé au 19 juillet 2017 la date de consolidation de son état de santé, sans séquelles, et a refusé de prendre en charge les arrêts et soins postérieurs à cette date au titre de la législation sur les accidents de service, ainsi que la décision du 11 décembre 2017 rejetant son recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1800515 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 11 octobre 2017 et 11 décembre 2017 pour incompétence de leur auteur et vice de procédure, enjoint au directeur général du CHU de Bordeaux de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge du CHU les frais et honoraires d'expertise pour un montant de 1 640 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février 2020, 23 mars 2022, 22 avril 2022 et 19 mai 2022, Mme C..., représentée par Me Bach, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 décembre 2019 en tant qu'il a écarté les moyens de légalité interne de nature à justifier une injonction de reconnaître l'imputabilité au service;

2°) d'annuler les décisions des 11 octobre 2017 et 11 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au CHU de reconnaître imputables au service ses arrêts de travail à compter du 2 mai 2014 et ceux postérieurs à la date de consolidation, ainsi que l'ensemble des séquelles physiques et psychiatriques décrites dans le rapport d'expertise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bordeaux la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens correspondant aux frais d'expertise pour un montant de 1 640 euros.

Elle soutient que :

- sa demande n'a pas perdu son objet contrairement à ce que soutient le CHU ; au besoin elle devrait être regardée comme également dirigée contre la décision du 23 septembre 2020 qui reprend celle du 11 octobre 2017 quant à la date de consolidation ;

- le jugement doit être annulé en ce qu'il n'a pas statué sur les moyens de légalité interne ;

- les arrêts de travail postérieurs au 6 mars 2017, ainsi que les séquelles, sont imputables à l'accident de service intervenu le 2 mai 2014.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 janvier 2021, 23 mars 2022 et 25 avril 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Meillon, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction ;

2°) au rejet de la requête ;

3°) et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... aux fins d'injonction dès lors que d'une part, par une première décision devenue définitive du 2 février 2018, l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 18 août 2017 n'a pas été reconnue et que, d'autre part, par une seconde décision devenue définitive du 23 septembre 2020, la date de consolidation a été fixée au 4 novembre 2014 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % s'agissant du traumatisme cervical et au 19 juillet 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % s'agissant du traumatisme psychologique ;

- à titre subsidiaire, les conclusions présentées par Mme C... tendant à l'annulation du jugement, à l'annulation des décisions des 11 octobre 2017 et 11 décembre 2017, ainsi qu'à la condamnation du CHU au paiement des dépens sont irrecevables ; Mme C... est seulement recevable à contester le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à enjoindre à titre principal au CHU de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 6 mars 2017 ;

- Mme C... était en situation de travail du 3 mars 2017 au 18 août 2017 et, à la date du 11 décembre 2017, le CHU n'avait pas encore statué sur l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 18 août 2017, ce qu'il a indiqué en réponse au recours gracieux, si bien que l'annulation de cette décision ne pouvait emporter injonction au CHU de reconnaître cette imputabilité ;

- les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de reconnaître imputables au service l'ensemble des séquelles décrites dans le rapport d'expertise sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; elles sont au demeurant infondées au regard de l'incohérence des conclusions du rapport de l'expert déposé le 1er décembre 2018 ;

- les conclusions de l'expert judiciaire sont en contradiction avec les quatre examens médicaux réalisés par d'autres médecins, avant comme après l'expertise ;

- les taux retenus sont extraordinairement élevés au regard des constatations expertales, et l'explicitation par l'application d'un barème indicatif applicable aux seuls accidents du travail ne rend pas compte de la différence avec l'application du barème de droit commun.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... A...,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Meillon, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., aide-soignante employée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux depuis 2010, a été victime le 2 mai 2014 d'un coup porté par un patient sur la partie postérieure du cou. L'accident a été reconnu imputable au service par décision du 12 mai 2014. Les douleurs cervico-brachiales et le traumatisme né de cette agression ont nécessité plusieurs arrêts de travail avant qu'elle puisse reprendre ses fonctions en mi-temps thérapeutique au service de régulation du SAMU à compter du 15 juillet 2016 pour une durée de six mois, renouvelée une fois. Elle a toutefois de nouveau été arrêtée du 6 au 16 février 2017, puis à compter du 18 août 2017. Par décision du 11 octobre 2017, le directeur général du CHU de Bordeaux a fixé la date de consolidation de son état de santé au 19 juillet 2017, sans séquelles, et a refusé de prendre en charge, au titre de l'accident de service, l'arrêt de travail du 6 au 16 février 2017 et les arrêts et soins postérieurs à la date de consolidation. A la suite du recours gracieux de Mme C..., le directeur général du CHU a, par décision du 11 décembre 2017, confirmé la décision du 11 octobre 2017 et indiqué que la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 18 août 2017 était renvoyée à l'avis de la commission de réforme, laquelle a donné le 18 janvier 2018 un avis défavorable à l'imputabilité au service de ces arrêts, ce qui a conduit le centre hospitalier à confirmer sa position par décision du 2 février 2018. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les deux décisions des 11 octobre et 11 décembre 2017 et d'enjoindre au CHU de reconnaître imputables au service ses arrêts de travail et de fixer une nouvelle date de consolidation.

2. Par un jugement du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 11 octobre 2017 et 11 décembre 2017 pour incompétence de leur auteur et vice de procédure, enjoint au CHU de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge du centre hospitalier les frais et honoraires d'expertise pour un montant de 1 640 euros. Par la présente requête, Mme C... doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande principale tendant à ce que le CHU reconnaisse l'imputabilité au service des arrêts de travail et soins à compter du 6 février 2017 et postérieurs à la consolidation.

Sur l'exception de non-lieu :

3. Le CHU de Bordeaux fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel de Mme C... dès lors d'une part que par décision du 2 février 2018, devenue définitive, il a rejeté la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 18 août 2017 et, d'autre part, que, par décision du 23 septembre 2020, il a fixé une nouvelle date de consolidation de l'état de santé de Mme C.... Toutefois, ni la première décision, intervenue avant l'introduction de la requête d'appel, ni la seconde, prise en exécution du jugement attaqué et relative aux dates de consolidation et au taux d'incapacité résultant de chacune des séquelles, n'ont fait perdre au litige son objet. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par le CHU doit être écartée.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

4. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2.

5. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.

6. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.

7. En premier lieu, par jugement du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 11 octobre et 11 décembre 2017 pour incompétence de leur auteur et vice de procédure, enjoint au CHU de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge du centre hospitalier les frais et honoraires d'expertise pour un montant de 1 640 euros. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que Mme C... est seulement recevable à demander l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande principale tendant à ce qu'il soit enjoint au CHU de Bordeaux de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et de ses soins. Ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 11 octobre et 11 décembre 2017 et celles tendant à ce que soient mis à la charge du CHU de Bordeaux les frais et honoraires d'expertise doivent, en revanche, être rejetées comme irrecevables dès lors que les premiers juges y ont déjà fait droit.

8. En deuxième lieu, Mme C... n'est pas davantage recevable à faire porter sa demande d'injonction sur l'imputabilité au service de l'ensemble des soins postérieurs à la consolidation, dès lors que les arrêts de travail postérieurs au 18 août 2017 ont fait l'objet, postérieurement aux décisions annulées, d'une nouvelle soumission à la commission de réforme, qui a donné le 18 janvier 2018 un avis défavorable à la reconnaissance d'un lien avec l'accident de 2014, et d'une décision de refus d'imputabilité du 2 février 2018, qu'elle n'a pas attaquée. Par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre que les premiers juges n'aient pas fait droit à sa demande d'injonction de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travails postérieurs au 18 août 2017.

9. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que les deux moyens de légalité interne invoqués par Mme C... à l'encontre des décisions des 11 octobre et 11 décembre 2017 ne soient pas de nature à justifier l'injonction demandée concerne le bien-fondé des conclusions et non leur recevabilité.

Sur la régularité du jugement attaqué :

10. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont prononcé l'annulation des décisions des 11 octobre et 11 décembre 2017 en raison de vices d'incompétence et de procédure dont elles étaient entachées, en précisant que, dans ces conditions, il n'était pas nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête. Ils doivent toutefois être regardés comme ayant écarté implicitement les moyens de légalité interne présentées par Mme C.... Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant d'examiner prioritairement les moyens de légalité interne qui auraient permis de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au CHU de Bordeaux de reconnaître ses arrêts de travail imputables au service, les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité.

Sur la demande d'injonction présentée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

11. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ".

12. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

13. Il résulte de l'instruction que l'accident de service dont a été victime Mme C... le 2 mai 2014 lui a occasionné une névralgie cervico-brachiale ainsi qu'un état de stress post-traumatique. Les douleurs cervico-brachiales ressenties par Mme C... et qui ont justifié son arrêt de travail du 6 au 16 février 2017 et la poursuite de ses soins présentent, selon les certificats médicaux de son médecin traitant et l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux le 12 décembre 2017, la même symptomatologie que celles ayant conduit aux arrêts de travail antérieurs. Il résulte en outre de l'instruction que les douleurs causées par la névralgie cervico-brachiale n'ont pas cessé depuis son accident de 2014. Si le médecin agréé, rhumatologue, a pu estimer que l'arrêt de travail du 6 au 16 février 2017 était en lien avec un état antérieur à l'accident de service du 2 mai 2014, aux motifs qu'un document d'imagerie révélait un banal état dégénératif cervical et que l'intéressée avait repris le service dès le 20 mai 2014, il ressort toutefois des certificats médicaux produits par Mme C... qu'elle ne présentait pas de douleurs de ce type avant l'accident, et que la localisation en C6-C7 d'une inversion de la courbure vertébrale et d'empreintes sur le fourreau dural correspond au métamère pour lequel l'intéressée exprime une plainte douloureuse. Au demeurant, les arrêts de travail précédents accordés pour le même motif ont tous été reconnus imputables au service. Il s'ensuit que Mme C... est fondée à demander que soit enjoint au CHU de Bordeaux de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail du 6 au 16 février 2017 et des soins qui lui ont été prodigués.

14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU à la demande de la requérante de prendre en compte les conclusions du rapport d'expertise, que Mme C... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au CHU de Bordeaux de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et soins pour la période du 6 au 16 février 2017. Il y a lieu d'enjoindre au CHU de reconnaître cette imputabilité dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHU de Bordeaux demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme que Mme C... demande au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint au CHU de Bordeaux de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail et soins de Mme C... pour la période du 6 février au 16 février 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 décembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

Olivier A...

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX00685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00685
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : CABINET FERRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-22;20bx00685 ?
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