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25/01/2023 | FRANCE | N°22BX01687

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 25 janvier 2023, 22BX01687


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 26 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 3 septembre 2020 de la préfète de la Gironde rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2100146 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :





Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A..., représenté par Me Foucard, demande à la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 26 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 3 septembre 2020 de la préfète de la Gironde rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2100146 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A..., représenté par Me Foucard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 26 février 2020 et celle du 3 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle s'en remet à ses écritures de première instance.

M. A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 3 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 16 janvier 1983 à Bab El Ouesd (Algérie), déclare être entré en France en 2003. Il a fait l'objet de mesures d'éloignement par des arrêtés des 27 janvier 2009, 27 avril 2012 et 10 févier 2015. Le 1er juillet 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2 de l'article 6 et du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 26 février 2020, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. Par un courrier du 23 juin 2020, reçu le 3 juillet 2020 par les services de la préfecture, M. A... a formé un recours gracieux contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration le 3 septembre 2020. M. A... relève appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 modifié susvisé : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) de la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 février 2020 portant refus de titre de séjour a été notifiée à M. A... le 28 février 2020 et que l'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision le 23 juin 2020, soit dans le délai de recours contentieux tel qu'aménagé par les dispositions précitées de l'ordonnance du 25 mars 2020. Ce recours gracieux a été reçu par les services préfectoraux le 3 juillet 2020. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite est née le 3 septembre 2020. M. A... a formulé le 31 octobre 2020, soit dans le délai de recours contentieux, une demande d'aide juridictionnelle, qui a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par lettre du 13 novembre 2020, l'intéressé s'est vu notifier la décision du 10 novembre 2020 lui accordant l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, la requête de M. A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 janvier 2021, soit dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, n'était pas tardive. Par suite, et en tout état de cause, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Gironde doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".

6. Pour fonder la décision attaquée, la préfète de la Gironde a notamment relevé que M. A... ne justifiait pas de sa résidence habituelle sur le territoire français entre 2003 et 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a produit en première instance de nombreuses copies de documents, variés et émanant d'administrations ou d'institutions privées. Pour les années 2003, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, et 2018, il produit des avis d'imposition sur lesquels figure un revenu non nul, les avis d'imposition au titre des années 2009, 2010, 2017 et 2019 ne mentionnant en revanche pas de revenu. Au titre de l'année 2004, il a fourni des factures de restaurant des 19 janvier 2004 et 10 avril 2004 ainsi que des ordonnances médicales. Pour l'année 2005, il justifie de factures d'achat. S'agissant de l'année 2006, il a produit une attestation d'admission à l'aide médicale de l'Etat du 23 janvier 2006, une facture de consultation hospitalière du 21 mars 2006, deux courriers de l'agence " solidarité transport Ile de France " des 17 mars 2006 et 1er décembre 2006, une procuration effectuée au consulat d'Algérie à Paris le 16 septembre 2006, une attestation de dépôt d'un dossier d'aide médicale de l'Etat du 28 septembre 2006 ainsi que diverses ordonnances médicales. En ce qui concerne l'année 2007, sont produits deux courriers de l'agence " solidarité transport Ile de France " des 16 novembre 2007 et 11 décembre 2007 et plusieurs ordonnances médicales. Au titre de l'année 2008, le requérant a fourni une demande d'aide médicale de l'Etat déposée le 18 avril 2008, des attestations de son avocat et de Médecins du monde des 20 mai 2018 et 17 septembre 2008, la preuve d'un déplacement à la préfecture le 15 juillet 2008, une attestation de dépôt d'un dossier d'aide médicale de l'Etat du 15 décembre 2008 ainsi que de multiples ordonnances médicales. S'agissant de l'année 2009, il a produit une attestation d'admission à l'aide médicale de l'Etat du 7 janvier 2009, une attestation de la Direction des finances publiques concernant une demande de remise gracieuse de la taxe d'habitation pour l'année 2008 du 27 février 2009, une facture du 14 août 2009, une notification d'une décision du Conseil d'Etat du 29 septembre 2009, trois comptes rendus d'analyses médicales et diverses ordonnances médicales. En ce qui concerne l'année 2010, sont produits une facture de consultation hospitalière du 16 mai 2010, une attestation de dépôt d'un dossier d'aide médicale de l'Etat du 19 octobre 2010, une attestation d'admission à l'aide médicale de l'Etat du 4 novembre 2010, un courrier de l'agence " solidarité transport Ile de France " du 16 décembre 2010 ainsi que de nombreuses ordonnances médicales. Au titre de l'année 2011, il a fourni un procès-verbal de déclaration de perte du passeport effectuée au consulat d'Algérie à Paris le 5 février 2011, une attestation de demande de passeport enregistrée au consulat d'Algérie à Paris le 3 mars 2011, un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 12 juillet 2011, une facture d'achat d'un téléphone portable du 7 août 2011, un billet de train du 5 octobre 2011, une demande d'ouverture de compte Livret A souscrite le 6 décembre 2011 ainsi que des ordonnances médicales. S'agissant de l'année 2012, il a produit un courrier du service d'état civil de Nantes du 3 janvier 2012, une demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat du 11 janvier 2012 déposée le 5 mars 2012, deux courriers de la caisse primaire d'assurance maladie des 22 février 2012, une lettre de la banque postale du 4 mai 2012, un récépissé d'une demande d'aide juridictionnelle du 16 mai 2012 et une demande de pièces complémentaires du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mai 2012, des relevés des remboursements de la caisse primaire d'assurance maladie du 27 mai 2012 au 9 juillet 2012, des billets de train du 10 juillet 2012, 14 septembre 2012 et du 16 septembre 2012, une notification d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Paris du 21 août 2012, une promesse d'embauche du 17 septembre 2012 et, enfin, de multiples ordonnances médicales. Pour l'année 2013, il justifie de courriers de la caisse primaire d'assurance maladie des 23 janvier 2013, 13 février 2013, 16 mai 2013, 26 juillet 2013, un courrier de la banque postale du 1er février 2013, un compte rendu d'analyse médicale du 12 mars 2013, un courrier du service central d'état civil de Nantes du 3 avril 2013, deux courriers de l'agence " solidarité transport Ile de France " des 6 avril 2013 et 20 août 2013, une demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat du 30 avril 2013 déposée le 13 mai 2013, une attestation de chargement de pass navigo du 20 septembre 2013 ainsi que de multiples ordonnances médicales. Au titre de l'année 2014, il a fourni un courrier du service central d'état civil de Nantes du 8 janvier 2014, des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie des 17 janvier 2014, 23 février 2014, 20 mars 2014, 29 juillet 2014 et du 28 décembre 2014, deux attestations d'admission à l'aide médicale de l'Etat des 5 juin 2014 et 24 décembre 2014, des factures d'achat des 16 septembre 2014 et 11 novembre 2014 et diverses ordonnances médicales. En ce qui concerne l'année 2015, sont produits des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie des 12 janvier 2015, 18 février 2015, 20 mars 2015, des relevés de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie du 7 janvier 2015 au 12 février 2015 et du 12 mars 2015 au 1er juillet 2015, deux courriers du Centre Communal d'Action Sociale de Bordeaux des 19 février 2015 et 12 mars 2015, un devis pour traitement prothétique du 2 avril 2015, un compte rendu d'une biopsie du 8 octobre 2015, une lettre de la poste du 28 décembre 2015 et de nombreuses ordonnances médicales. S'agissant de l'année 2016, il a produit des relevés de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie du 3 décembre 2015 au 25 février 2016, des factures Bouygues télécom des 13 mai 2016, 13 juin 2016, 13 juillet 2016, 13 novembre 2016 et 13 décembre 2016, un courrier de l'agence " solidarité transport Ile de France " du 14 mai 2016 ainsi que diverses ordonnances médicales. Au titre de l'année 2017, il a fourni des factures Bouygues télécom des 13 janvier 2017, 13 février 2017, 13 avril 2017, 13 mai 2017, 13 juin 2017, 13 juillet 2017, des facture d'achats du 21 mars 2017 et 1er juin 2017, un courrier de la banque postale du 10 avril 2017, demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat déposée le 2 mai 2017, un compte rendu opératoire du 23 mai 2017, un courrier de Free du 30 juin 2017 ainsi que de nombreuses ordonnances médicales. Pour l'année 2018, il justifie d'un devis dentaire du 23 mars 2018, d'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour renouvellement des droits à l'aide médicale d'Etat du 10 avril 2018, une demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat du 14 mai 2018 déposée le 15 mai 2018, une facture des 8 juin 2018 et 12 décembre 2018, un compte rendu d'une échographie du 20 novembre 2018 et diverses ordonnances médicales. Enfin, en ce qui concerne l'année 2019, les pièces produites sont également nombreuses et probantes. L'ensemble de ces pièces constituent un faisceau d'indices précis et concordants de nature à établir que M. A... résidait en France habituellement depuis plus de dix ans. Dans ces conditions et en dépit de l'inexécution de trois précédentes mesures d'éloignement, lesquelles ne sauraient être regardées comme remettant en cause le caractère habituel de la résidence de l'intéressé sur le territoire français, le requérant est fondé à soutenir que, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", la préfète de la Gironde a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions litigieuses.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, M. A... est fondé à demander que soit enjoint à la préfète de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de prescrire cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. M. A... n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les décisions des 26 février 2020 et 3 septembre 2020 de la préfète de la Gironde sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A... un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Foucard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.

La présidente-rapporteure,

Florence C...

La présidente-assesseure,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX01687 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01687
Date de la décision : 25/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : FOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-01-25;22bx01687 ?
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