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15/03/2023 | FRANCE | N°21BX04331

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 15 mars 2023, 21BX04331


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A... H... et Mme B... G... D... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. H..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101346 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre

2021 et un mémoire enregistré le 30 août 2022, M. H... et Mme G... D..., représentés par Me Dumon...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A... H... et Mme B... G... D... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. H..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101346 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 30 août 2022, M. H... et Mme G... D..., représentés par Me Dumont puis par Me Pécaud, demandent à la cour dans le dernier état de leurs conclusions :

1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. H... un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils ont produit un grand nombre de documents établissant l'ancienneté et la stabilité de leur relation de couple qui perdure depuis 2011 malgré l'éloignement ; ils sont maintenant mariés depuis le 13 février 2021 après avoir été pacsés le 8 octobre 2019 ; M. H... a des enfants au E... mais la relation avec eux s'est distendue avec le temps ; il a au contraire noué des relations avec les enfants de I... G... D..., orphelins de père, et s'est investi dans leur éducation et leur entretien ; il a quitté son pays d'origine à 34 ans et non à 42 ans ; il est inséré dans la société française et maîtrise le français ainsi que l'anglais ; il est coach sportif et il est titulaire de diplômes ;

- la mesure d'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle repose sur un refus de séjour illégal ;

- elle porte également atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme G... D....

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. H... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme F... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... H..., ressortissant camerounais, est entré en France le 3 juillet 2019, alors âgé de 42 ans, muni d'un passeport touristique de 17 jours délivré par les autorités portugaises. Le 8 octobre 2019, il a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme G... D..., une ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident. Le 10 mars 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande par un arrêté du 15 juillet 2020. Le 13 février 2021, M. H... et Mme G... D... se sont mariés. L'intéressé a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. H... et Mme G... D... relèvent appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

2. Les requérants reprennent en appel les moyens qu'ils avaient soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la mesure d'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle repose sur un refus de séjour illégal et qu'elle porte également atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils n'apportent à l'appui de ces moyens aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu à ces moyens. Ils n'apportent pas davantage d'éléments permettant d'estimer que la vie familiale du foyer ne pourrait se reconstituer hors de France. Dans ces conditions, pour ce motif et par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Limoges, il y a lieu d'écarter ces moyens

3. Il résulte de ce qui précède que M. H... et Mme G... D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. H... et Mme G... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H..., à Mme B... G... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Claire Chauvet, présidente assesseure

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.

La présidente assesseure,

Claire ChauvetLa présidente-rapporteure,

Elisabeth C...

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04331
Date de la décision : 15/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-15;21bx04331 ?
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