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06/04/2023 | FRANCE | N°22BX02598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 06 avril 2023, 22BX02598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de D... d'annuler les décisions du 13 septembre 2021 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2106464 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de D... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Coste,

demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de D... du 22 mars 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de D... d'annuler les décisions du 13 septembre 2021 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2106464 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de D... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Coste, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de D... du 22 mars 2022 ;

2°) d'annuler les décisions du 13 septembre 2021 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre, en tout état de cause, au préfet de la Gironde de lui restituer les jugements supplétifs et les actes de décès de ses parents dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et de l'avis de la structure d'accueil ;

-le tribunal s'est mépris sur la date de son entrée en France, entachant le jugement d'une erreur de fait ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de

l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la particularité de sa situation, n'ayant jamais été scolarisé au Mali et étant handicapé ; en outre, il justifie d'une expérience professionnelle au sein de l'Etablissement de service et d'aide par le travail (ESAT) de plus de deux ans et aurait pu être engagé par la société K2 peinture comme apprenti peintre ; la condition de suivi d'une formation qualifiante doit être adaptée à son handicap ; enfin, il a noué des liens en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de

l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement qui a bien été examiné par la préfète pour être écarté ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il est orphelin, arrivé en France à 16 ans, et qu'il a réussi son parcours d'intégration en obtenant une promesse d'embauche ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé en renvoyant aux termes de son mémoire de première instance.

Par une décision du 12 mai 2022, M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. C... ;

-les observations de Me Lanne, substituant Me Coste, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, déclare être entré sur le territoire français le 16 novembre 2017. Par un jugement du 29 juin 2018, le tribunal pour enfants de D... a confié l'intéressé au département de la Gironde aux fins de prise en charge matérielle et éducative. Il a ensuite été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du 18 mai au 17 octobre 2019. Le 27 mai 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 13 septembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... a demandé au tribunal administratif de D... l'annulation de ces décisions. Par un jugement n° 2106464 du 22 mars 2022 dont M. A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. La décision en litige mentionne que la demande a été présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique notamment que les documents présentés par l'intéressé pour justifier de son état-civil sont entachés de fraude et que le récit de son parcours migratoire est lacunaire. Elle rappelle également les éléments relatifs à sa vie privée et familiale en France. Par suite, la décision refusant un titre de séjour comporte les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée.

3. Il ressort de la décision en litige que la préfète de la Gironde a procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Dès lors qu'elle s'est fondée sur le caractère frauduleux des documents d'identité produits par M. A..., elle pouvait rejeter la demande pour ce motif, sans avoir à mentionner le caractère réel et sérieux de la formation suivie par l'intéressé ou l'avis de la structure d'accueil.

4. Le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

6. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour produit à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (...) La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au séjour sollicité sont subordonnés à la production de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (...) ".

7. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

8. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de délivrance de titre de séjour, M. A... a produit un extrait d'un jugement supplétif d'acte de naissance

du 24 octobre 2017, un acte de naissance et un extrait d'acte de naissance établis

le 26 octobre 2017, et un passeport malien délivré le 12 septembre 2019. Ces documents ont été soumis par les services de la préfecture à la direction zonale sud-ouest de la police aux frontières, qui a émis un avis technique défavorable. Ce rapport indique que l'extrait du jugement supplétif ne mentionne pas en marge sa transcription sur les registres d'état civil et ne comporte pas la signature du maire, et qu'il manque également le timbre fiscal. Il relève en outre que l'acte de naissance présente diverses anomalies, notamment l'absence du numéro de support correspondant au numéro de registre duquel il émane, et que sa validation par les autorités maliennes n'est pas conforme, ce qui est également le cas pour l'extrait de cet acte de naissance. Ce rapport en déduit que le passeport, qui a été délivré au vu de ces documents, ne peut recevoir qu'un avis défavorable. Si M. A... soutient qu'il n'est pas possible d'obtenir communication du jugement intégral, que le timbre fiscal figure au verso de l'acte, que les mentions qui font défaut sur les documents ne sont pas des formalités obligatoires et que la validation par les autorités maliennes de l'acte de naissance et de son extrait sont régulières, il n'apporte, à l'appui de ses dires, aucune justification et n'explique pas les conditions dans lesquelles il a pu obtenir ces documents alors qu'il se trouvait déjà en Espagne au moment de leur édiction. En outre, le timbre fiscal est porté sur une page, distincte des mentions du jugement supplétif, qui ne comporte aucun élément permettant de la rattacher à ce document. Ainsi, les pièces produites ne justifient pas du fait que l'intéressé aurait bien été confié à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans. M. A... n'entre donc pas dans les conditions prévues par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.

9. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

10. M. A... soutient qu'alors qu'il n'avait jamais été scolarisé dans son pays d'origine, il a réalisé d'importants efforts pour s'intégrer une fois arrivé sur le territoire. Il a ainsi obtenu, après différents stages, une promesse d'embauche, qui lui permettrait de réaliser un apprentissage. Reconnu travailleur handicapé, il a donné toute satisfaction au sein des structures d'accueil dans lesquelles il a séjourné, ainsi qu'à l'Etablissement de service et d'aide par le travail (ESAT) Jean Bernard de La Réole où il travaille en tant qu'ouvrier depuis

le 1er octobre 2019. Toutefois, M. A... n'était présent en France que depuis trois ans à la date de la décision préfectorale en litige et il est dépourvu d'attaches familiales ou de liens personnels intenses en France, alors que sa sœur, ainsi que ses oncle et tante chez qui il a vécu enfant, résident au Mali. Dans ces conditions, et alors que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé ne peut constituer, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en écartant toute régularisation exceptionnelle, " à quelque titre que ce soit ".

11. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

12. M. A... se prévaut de sa bonne intégration depuis son arrivée sur le territoire, comme le démontreraient les avis positifs émis par la structure Carré d'accueil pour les mineurs non accompagnés (Camina) et l'ESAT Jean Bernard qui l'accueillent, ses stages et la promesse d'embauche émanant de la société K2 Peinture. Toutefois, M. A..., qui n'établit être présent en France que depuis trois ans à la date de la décision préfectorale en litige, ne démontre l'existence ni de liens familiaux, ni de liens personnels intenses, anciens et stables en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa sœur, ainsi que son oncle et sa tante, chez qui il a vécu enfant et qui ont pris la décision de l'envoyer en France, résident au Mali. Par suite, la décision en litige ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est par ailleurs pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de D... a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles de son conseil, présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

Olivier C... La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02598
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-06;22bx02598 ?
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