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06/04/2023 | FRANCE | N°22BX02828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 06 avril 2023, 22BX02828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du 8 décembre 2021 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 2201111 du 19 mai 2022 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Ay

mard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du 8 décembre 2021 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 2201111 du 19 mai 2022 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Aymard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mai 2022 ;

2°) d'annuler les décisions du 8 décembre 2021 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision lui refusant le séjour à méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est privée de base légale par l'illégalité de la décision lui refusant le séjour et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle entend s'en remettre à son mémoire de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant malien né le 29 août 1989, déclare être irrégulièrement entré en France le 11 janvier 2019. Après avoir été débouté de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 23 décembre 2020. Le 31 mai 2021, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 8 décembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des seules décisions par lesquelles la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. "

3. Pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il avait demandé sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de la Gironde s'est fondée sur un avis du 4 novembre 2021 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, l'appelant entend se prévaloir du certificat médical établi le 20 décembre 2021 par un praticien hospitalier responsable de l'unité de consultation transculturelle du service de médecine interne du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux ainsi que d'une lettre de son médecin traitant datée du 1er octobre 2021 et d'un certificat médical établi le 27 janvier 2022 par un praticien contractuel du service des maladies infectieuses et tropicales, dont il ressort que l'intéressé bénéficie d'un suivi dans ces services car il présente une symptomatologie psychique caractérisée par des douleurs, une somatisation et un sentiment de persécution ainsi qu'un amaigrissement sensible pouvant être lié à une parasitose pour laquelle il a été traité ou un " syndrome carenciel " toujours en cours d'évaluation compte tenu de la faible charge parasitaire retrouvée et des nombreux examens et explorations dont les résultats étaient " normaux ".

4. Toutefois, aucune de ces lettres et certificats ne permet de considérer que l'état de santé de M. B..., auquel aucun traitement médical ou médicamenteux n'est dispensé, nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour pour demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.

6. En troisième lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif en se bornant à soutenir, sans plus de précisions, que le centre de ses intérêts privés se situe sur le territoire français. Par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 décembre 2021 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée ;

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressé à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

Manuel C...

La présidente,

Marie-Pierre Beuve DupuyLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22BX02828 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02828
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-06;22bx02828 ?
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