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25/04/2023 | FRANCE | N°22BX02347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 25 avril 2023, 22BX02347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le centre hospitalier de l'Ouest guyanais (CHOG) l'a placée en congé maladie à compter du 21 janvier 2019, ainsi que la décision du 8 mars 2021 par laquelle le centre hospitalier de l'Ouest guyanais l'a placée en congé maladie ordinaire à

demi traitement du 4 mars 2021 au 1er juin 2021.

Par un jugement n° 2100633 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annul

les décisions des 14 janvier et 8 mars 2021.

Procédure devant la cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le centre hospitalier de l'Ouest guyanais (CHOG) l'a placée en congé maladie à compter du 21 janvier 2019, ainsi que la décision du 8 mars 2021 par laquelle le centre hospitalier de l'Ouest guyanais l'a placée en congé maladie ordinaire à

demi traitement du 4 mars 2021 au 1er juin 2021.

Par un jugement n° 2100633 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé les décisions des 14 janvier et 8 mars 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2022 et 15 février 2023, le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly, représenté par le cabinet Seban Occitanie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 30 juin 2022 ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en raison d'une méconnaissance du contradictoire, le centre hospitalier n'ayant pas été averti de la délocalisation de l'audience à Saint-Laurent du Maroni ; il n'a ainsi pas été en mesure d'entendre les conclusions du rapporteur public et de présenter, le cas échéant, des observations orales ou une note en délibéré ;

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions pour vice de procédure, en raison de l'absence de convocation de Mme C... devant la commission de réforme, dès lors que cette convocation du 9 décembre 2020 a été notifiée à l'intéressée ;

- la demande d'annulation de la décision du 14 janvier 2021, notifiée à l'intéressée le même jour, est tardive ;

- les deux décisions sont signées par une autorité compétente ;

- Mme C... a été régulièrement convoquée devant la commission de réforme ; la date de convocation n'a eu aucune incidence sur le sens de l'avis ou de la décision à venir, dès lors que la commission statue au vu du dossier médical et qu'en l'espèce la commission s'est tenue en visio-conférence compte tenu de la crise sanitaire ; elle n'a en outre privé l'intéressée d'aucune garantie puisqu'elle a été mise en mesure de présenter des observations ;

- le moyen tiré d'un prétendu déficit d'information doit être écarté, aucune disposition réglementaire n'imposant à l'administration de fournir une " fiche d'information synthétique " sur les droits de l'agent ; en outre, l'imputabilité au service de l'accident ayant été reconnue immédiatement et les coordonnées du médecin agréé lui ayant été fournies, Mme C... n'avait aucune démarche à accomplir, et le prétendu manque d'information est demeuré sans incidence.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2022 et 2 mars 2023, Mme C..., représentée par Me Ceresiani, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucune pièce ne permet d'établir que l'audience a été délocalisée, ni qu'un représentant du CHOG se serait vainement présenté à Cayenne ; aucune disposition n'impose, à peine de nullité, la présence des parties à l'audience, d'autant qu'il s'agit d'une procédure écrite ;

- le délai de recours contre la décision du 14 janvier 2021 n'a pas commencé à courir en l'absence de lettre recommandée établissant la preuve de la date de notification de cette décision ;

- dès lors qu'elle n'a pas été informée de ses droits et des démarches à accomplir en cas d'accident de service ou de maladie professionnelle, les décisions sont entachées d'un vice de légalité externe ;

- la bonne réception de la convocation devant la commission de réforme, qui n'a pas été faite par lettre recommandée, n'est pas rapportée par le centre hospitalier ; en outre, cette convocation ne respecte pas le délai de quinze jours minimum avant la tenue de la réunion, prévu par l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ni le délai de dix jours, prévu par l'article 16 du même arrêté, pour prendre connaissance de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... A...,

- et les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., aide-soignante principale au centre hospitalier de l'Ouest guyanais, a été victime, le 3 janvier 2019, d'un accident sur son lieu de travail, et placée en arrêt de travail. L'imputabilité au service de cet accident a été admise par le centre hospitalier. Toutefois, au vu de l'avis de la commission de réforme départementale, rendu le 18 décembre 2020, constatant notamment que l'état de santé de Mme C... était consolidé à la date du 21 janvier 2019, le centre hospitalier de l'Ouest guyanais a, par une décision du 14 janvier 2021, requalifié toutes les absences de Mme C... à compter de cette date de consolidation, en congés de maladie ordinaire, et lui a indiqué qu'à compter du 1er janvier 2021, elle était placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement. Par une décision du 8 mars 2021, Mme C... a été placée en congé maladie à demi traitement du 4 mars au 1er juin 2021. Mme C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane l'annulation de ces deux décisions. Par jugement du 30 juin 2022, dont le CHOG relève appel, le tribunal a annulé les deux décisions des 14 janvier et 8 mars 2021.

2. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".

3. Il ressort des pièces du dossier du tribunal administratif de la Guyane que si le mandataire de Mme C... a bien été convoqué à l'audience du 9 juin 2022, délocalisée au tribunal judiciaire de Saint-Laurent du Maroni, l'avis d'audience adressé au centre hospitalier de l'Ouest guyanais indiquait que celle-ci se tiendrait dans les locaux du tribunal administratif, 7 rue Schœlcher à Cayenne. Il n'est pas établi qu'un avis d'audience rectificatif aurait été envoyé au centre hospitalier, et une simple publication d'un avis de délocalisation de cette audience sur le site internet du tribunal le 26 mai 2022 ne saurait en tenir lieu. Il ressort en outre des pièces du dossier que le CHOG n'était pas représenté à cette audience. Il est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de la Guyane pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme C....

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 30 juin 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de la Guyane.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de l'ouest guyanais et à Mme D... C....

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2023.

Le rapporteur,

Olivier A...

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02347
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : FERNANDEZ-BEGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-25;22bx02347 ?
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