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22/06/2023 | FRANCE | N°22BX01340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 22 juin 2023, 22BX01340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Marissol et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le préfet des Landes a interdit au public l'accès " à la piscine privative d'usage collectif " dénommée " Baie des naufragés " mise à la disposition des clients de l'établissement " Le village tropical Sen Yan " à Mézos.

Par un jugement n° 1502285, 1502286 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17BX04

102, 17BX04103 du 10 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'app...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Marissol et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le préfet des Landes a interdit au public l'accès " à la piscine privative d'usage collectif " dénommée " Baie des naufragés " mise à la disposition des clients de l'établissement " Le village tropical Sen Yan " à Mézos.

Par un jugement n° 1502285, 1502286 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17BX04102, 17BX04103 du 10 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Marissol et Mme A... contre ce jugement.

Par une décision n° 438409 du 11 mai 2022, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux

Procédure devant la cour :

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, la société Marissol et Mme A..., représentées par Me Repain, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le préfet des Landes a interdit au public l'accès à " la piscine privative d'usage collectif " dénommée " Baie des naufragés " mise à la disposition des clients de l'établissement " Le village tropical Sen Yan " à Mézos ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'arrêté litigieux a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que la circonstance d'urgence invoquée avait trait à la réglementation concernant les piscines et non celle des baignades artificielles ;

- il n'y avait pas d'urgence à ordonner la fermeture de la baignade qu'elle exploite ;

- la baie des naufragées est une baignade artificielle et non une piscine, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat ; les dispositions applicables aux piscines ne lui sont donc pas opposables ; la réouverture de la baignade ne saurait dès lors être subordonnée au respect du " droit de la piscine ", dont certaines des exigences sont radicalement inadaptées aux baignades artificielles ;

- elle n'exploite pas un établissement d'activités physiques et sportives au sens des articles L. 322-1 et suivants du code du sport.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il était urgent d'interdire l'accès à la baignade en cause de sorte que le préfet n'était tenu ni de respecter une procédure contradictoire ni de mettre la société en demeure de remédier aux manquements constatés ; que cette baignade est un établissement où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives ; qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les dispositions des articles L. D. 322-16, A.322-12 à A. 322-17, ainsi que A. 322-24 à A. 322-26 du code du sport ; que la fermeture prononcée n'est pas disproportionnée par rapport aux buts recherchés ; que la circonstance que la baignade en cause ne soit pas régie par le droit de la piscine est seulement de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il subordonne sa réouverture à sa mise en conformité avec le droit de la piscine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration

- le code de la santé publique ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code du sport ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Repain, représentant la société Marissol et Mme A... , et de M C... B..., représentant le ministère des sports et des jeux olympiques et paralympiques .

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un accident ayant entraîné le décès d'un jeune enfant, le préfet des Landes a, par un arrêté du 23 juillet 2015, interdit au public l'accès au lieu de baignade dénommé " Baie des naufragés " exploité par la société Marissol sur le territoire de la commune de Mézos (Landes) et ce jusqu'à sa mise en conformité aux " règles du droit de la piscine ". Par un jugement du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société Marissol et de sa présidente, Mme A..., tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 10 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement. Toutefois, par une décision n° 438409 du 11 mai 2022, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour. Enfin, par un arrêté du 19 août 2019, le préfet des Landes a abrogé l'arrêté querellé du 23 juillet 2015.

2. En premier lieu, pour prononcer la fermeture litigieuse et fixer les conditions auxquelles l'établissement de la " Baie des naufragés " pourrait rouvrir, le préfet des Landes s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 322-5 du code du sport qui prévoit l'intervention d'une mesure de fermeture d'un établissement lorsqu'il existe des risques pour la santé et la sécurité physique de ceux qui pratiquent une activité physique ou sportive, sur la violation par l'exploitant de plusieurs dispositions de l'arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription des mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif, ainsi que sur la violation de plusieurs règles sanitaires applicables aux piscines, fixées aux articles D. 1332-1 à D. 1332-13 du code de la santé publique. Le préfet s'est également fondé sur les dispositions alors en vigueur de l'article L. 128-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi sur celles des articles R. 128-1 et suivants du même code.

3. Aux termes de l'article L. 1332-1 du code de la santé publique : " Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. / Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8 (...) ". L'article L. 1332-8 du même code prévoit que les piscines, d'une part, et les baignades artificielles, d'autre part, sont soumises au respect de règles sanitaires, de conception et d'hygiène spécifiques, lesquelles sont définies, en ce qui concerne les piscines, par les dispositions alors applicables des articles D. 1332-1 à D. 1332-13 du même code. En particulier, le second alinéa de l'article D. 1332-1 définit, dans sa version applicable au litige, la piscine comme : " (...) un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation (...) " et le second alinéa de l'article D. 1332-4 prévoit, dans sa version applicable, que : " L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ". Aux termes de l'article L. 128-1 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur " A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade. "

4. Il ressort des pièces du dossier que l'installation " Baie des naufragés " est constituée d'une cuvette créée par terrassement, dont l'aménagement permet, par une membrane imperméable posée sur son fond, de maintenir captives les eaux souterraines captées depuis la nappe phréatique. Ainsi, cette installation revêtait le caractère, non d'une piscine, laquelle suppose, en particulier, une alimentation en eau dans les conditions prévues au second alinéa de l'article D. 1332-4 du code de la santé publique cité ci-dessus, mais d'une baignade artificielle. Par suite, le préfet des Landes n'a pas pu légalement fonder sa décision sur les dispositions précitées de l'arrêté du 14 septembre 2004 ainsi que sur les articles du code de la santé publique et du code de la construction et de l'habitation qui sont propres aux piscines.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 322-2 du code du sport : " Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. " En application du 3ème aliéna de l'article L. 322-5 du même code : " L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par l'article L. 232-9. ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la baignade artificielle concernée, d'une surface de plus de 1 800 m2, contient 2 500 m3 d'eau, correspondant à une profondeur moyenne d'environ 1,50 m qui permet à ses usagers de pratiquer des activités physiques et sportives, en particulier la natation, sous la surveillance d'un surveillant titulaire des habilitations requises. Ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, la société Marissol doit être regardée comme exploitant un établissement où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives au sens des articles L. 322-1 et L. 322-5 du code du sport.

7. D'autre part, il ressort de l'arrêté litigieux et n'est pas contesté que l'eau de la baignade concernée présentait en permanence une importante turbidité empêchant de voir le fond du bassin. En outre, il n'existait aucune indication des profondeurs minimales et maximales de l'eau alors que ces hauteurs présentaient un caractère irrégulier en raison du mouvement affectant le sable qui en tapisse le fond. Enfin, les inspecteurs de la direction de la cohésion sociale et de la protection des populations des Landes ont relevé que le salarié du camping affecté à la surveillance de la baignade " Baie des naufragés " ne disposait d'aucun moyen de communication lui permettant de prévenir la réception du camping en cas d'incident et que cette surveillance était interrompue entre 12 heures et 14 heures.

8. Compte tenu des risques, en particulier de noyade, engendrés par les conditions d'exploitation de cette baignade rappelées au point précédent, le préfet aurait pu, à bon droit, en prononcer, en urgence, la fermeture en se fondant sur les seules dispositions précitées de l'article L. 322-5 du code du sport et non sur les dispositions applicables aux piscines.

9. Toutefois, le dispositif de l'arrêté attaqué prévoit en son article 1er, dont les dispositions présentent un caractère indivisible, que l'interdiction d'accès prononcée concerne une piscine privative d'usage collectif et que sa levée ne pourra intervenir qu'après complète mise en conformité aux " règles du Droit de la piscine " alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que les dispositions législatives et réglementaires relatives aux piscines ne sont pas applicables à la baignade artificielle en cause. Par suite, la société Marissol est fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas pu, légalement, prendre le même arrêté en se fondant uniquement sur les dispositions de l'article L. 322-5 du code du sport.

10. En troisième lieu, si le ministre soutient que l'arrêté attaqué aurait pu, légalement, être fondé sur les dispositions des articles L. D. 322-16, A.322-12 à A. 322-17, ainsi que A. 322-24 à A. 322-26 du code du sport, la substitution de base légale ainsi demandée ne peut être accueillie dès lors que ces dispositions concernent les baignades d'accès payant ou les baignades ouvertes au public mais ne sont pas applicables aux baignades privatives à usage collectif telles que " la baie des naufragés ", dont l'accès est réservé, à titre gratuit, aux occupants du camping dont dépend cette baignade.

11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les appelantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, ils sont également fondés à demander l'annulation de cet arrêté.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des appelantes tendant à l'application des dispositions de de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le préfet des Landes a interdit au public l'accès à l'installation dénommée " Baie des naufragés " est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Marissol, à Mme E... A..., à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques ainsi qu'au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.

.

Le rapporteur,

Manuel D...

Le président,

Luc DerepasLe greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques ainsi qu'au ministre de la santé et de la prévention. en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22BX01340 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01340
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : CABINET CYRIL REPAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-22;22bx01340 ?
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