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04/07/2023 | FRANCE | N°21BX00858

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 04 juillet 2023, 21BX00858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le maire de Sare a délivré à Mme A... B... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit Xelkor.

Par un jugement n°1902493 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, Mme

B..., représentée par Me Corbineau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le maire de Sare a délivré à Mme A... B... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit Xelkor.

Par un jugement n°1902493 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, Mme B..., représentée par Me Corbineau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 000 euros et 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'agissant, respectivement, des frais de première instance et des frais d'appel.

Elle soutient que :

- le projet de construction ne méconnaît pas les articles Al et A2 du plan local d'urbanisme de la commune de Sare ; elle justifie de la nécessité de faire construire une maison d'habitation à une centaine de mètres de son exploitation dès lors que son activité d'élevage nécessite une présence de jour comme de nuit, que la distance et le trajet de son habitation à l'exploitation sont importants et qu'il est impératif qu'elle ne réside plus avec ses enfants et petits-enfants.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, les héritiers de Mme B..., représentés par Me Moriceau, déclarent se désister du recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 juillet 2019, le maire de Sare a délivré un permis de construire à Mme A... B... pour une maison d'habitation, qui a été déféré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques devant le tribunal administratif de Pau. Mme B..., aujourd'hui décédée, a relevé appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal a annulé cet arrêté du 3 juillet 2019.

2. Aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sare : " Occupations et utilisations du sol interdites. Les constructions, à destination de : - habitation, exceptée celle définie à l'article A2 (...) ". Aux termes de l'article A2 du même règlement : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. (...) Seules les constructions citées ci-après sont autorisées dans les conditions indiquées. - Dans l'ensemble de la zone (...) : - Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'activité agricole sous réserve de la nécessité justifiée par des impératifs de fonctionnement de l'exploitation ; (...) ".

3. Mme B... exploitait une activité d'élevage ovin, de 170 animaux. Il est constant que les contraintes propres à cette activité, plus particulièrement durant les périodes d'agnelage et de production de lait qui nécessitent des interventions quotidiennes et une surveillance accrue des animaux en raison des risques de maladie, rendent nécessaire une présence de l'exploitant sur place. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme B... ne peut accéder directement à son exploitation depuis sa résidence, qui en est distante de 200 mètres à vol d'oiseau, il lui est possible, pour s'y rendre, d'emprunter en voiture deux trajets de moins d'un kilomètre, d'une durée de deux minutes. Dans ces conditions, son projet de réalisation d'une maison d'habitation ne peut être regardé comme nécessaire à la conduite de son exploitation, la circonstance que Mme B... ne souhaitait plus résider avec ses enfants et petits-enfants étant à cet égard sans incidence.

4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de Sare du 3 juillet 2019. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de Mme A... B... et à la commune de Sare.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La première assesseure,

Nathalie Gay

La présidente-rapporteure,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00858
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CABINET GARDACH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-04;21bx00858 ?
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