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09/11/2023 | FRANCE | N°21BX04392

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 09 novembre 2023, 21BX04392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 30 novembre 2018 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Bordeaux a confirmé la décision de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Pau lui infligeant une mise en cellule disciplinaire pendant cinq jours avec sursis et un déclassement d'emploi avec sursis actif pendant 6 mois.

Par un jugement n° 1900238 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 30 novembre 2018 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Bordeaux a confirmé la décision de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Pau lui infligeant une mise en cellule disciplinaire pendant cinq jours avec sursis et un déclassement d'emploi avec sursis actif pendant 6 mois.

Par un jugement n° 1900238 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, Mme C..., représentée par Me Mouly, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 septembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Bordeaux du 30 novembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis et ne peuvent être regardés comme fautifs, puisqu'elle a été victime d'une agression de la part d'une autre détenue et n'a fait que se défendre, ainsi que le démontre la gravité de ses blessures ; une attestation d'une autre détenue, ainsi que le fait que l'auteure des coups était connue pour son comportement violent, conforte sa version.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., alors incarcérée à la maison d'arrêt de Pau, a fait l'objet, le 23 octobre 2018, d'une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire avec sursis, ainsi que d'un déclassement d'emploi avec sursis d'une durée de six mois, après une altercation avec une autre détenue. Par une décision du 30 novembre 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours de Mme C..., préalable obligatoire à tout recours contentieux en application de l'article R. 57-7-32 alors en vigueur du code de procédure pénale, et a confirmé la sanction prononcée par la commission de discipline. Par la présente requête, Mme C... relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 novembre 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-5-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ". Aux termes de l'article R. 57-7-1 du même code, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; (...) ". L'article R. 57-7-33 de ce code, alors en vigueur, dispose : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (...) 7° La mise en cellule disciplinaire. ". L'article R. 57-7-34 suivant ajoute : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : (...) 2° Le déclassement d'un emploi (...) ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 juillet 2018, les surveillants de la maison d'arrêt sont intervenus à la bibliothèque, où ils ont trouvé deux détenues qui leur ont déclaré qu'elles venaient d'avoir une altercation physique. En l'absence de témoins directs, et alors que les deux détenues se sont accusées mutuellement d'être à l'origine de l'agression, elles ont, toutes les deux, été sanctionnées pour avoir porté des coups. La circonstance que Mme C... a été transportée aux urgences et aurait eu le nez cassé n'est pas de nature à établir qu'elle n'aurait été que la victime de l'agression, pas plus que l'attestation rédigée trois ans après les faits par une autre détenue qui n'a pas assisté aux faits litigieux. Dans ces conditions, les faits qui sont reprochés à Mme C... d'avoir exercé des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue sont matériellement établis et sont, contrairement à ce qu'elle soutient, constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le rapporteur,

Olivier A...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX04392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04392
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : MOULY GRÉGOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-09;21bx04392 ?
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