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21/03/2024 | FRANCE | N°21BX04553

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 21 mars 2024, 21BX04553


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... et son fils, M. A... C... désormais dénommé

M. A... D..., ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle le syndicat des eaux de la Vienne a rejeté leur demande tendant à ce qu'il prenne toutes les mesures qui s'imposent pour assurer le maintien du débit réservé du ruisseau de Comprigny, et de lui enjoindre de réaliser les études et travaux nécessaires afin de permettre au moulin de Comprigny de

retrouver un débit d'alimentation

de 500 m³/h.



Par un jugement n° 1803044 du 22 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et son fils, M. A... C... désormais dénommé

M. A... D..., ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle le syndicat des eaux de la Vienne a rejeté leur demande tendant à ce qu'il prenne toutes les mesures qui s'imposent pour assurer le maintien du débit réservé du ruisseau de Comprigny, et de lui enjoindre de réaliser les études et travaux nécessaires afin de permettre au moulin de Comprigny de retrouver un débit d'alimentation

de 500 m³/h.

Par un jugement n° 1803044 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Il a également partagé entre les demandeurs et le syndicat Eaux de Vienne - SIVEER la charge des frais d'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 21 décembre 2021, 3 juillet et 28 septembre 2023, Mme C... et M. D..., représentés par Me Brossier, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre au SIVEER, d'une part, de les autoriser à effectuer des prélèvements dans les eaux souterraines par forage, d'autre part, de réaliser des études préalables afin de déterminer quelle autre source d'énergie complémentaire pourrait permettre de faire fonctionner les aubes du moulin et enfin de réaliser les travaux nécessaires permettant au moulin de retrouver un débit d'alimentation de 500 m³/h ;

3°) de condamner le SIVEER à prendre à sa charge la totalité des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés de la cour, ainsi que les frais de l'expertise ordonnée avant-dire-droit par le tribunal pour un montant total de 5 497,28 euros ;

4°) de condamner le SIVEER à prendre en charge la somme de 16 680 euros correspondant aux frais de l'expertise hydrogéologique et hydraulique qu'ils ont fait établir ;

5°) de mettre à la charge du SIVEER la somme de 3 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité sans faute du SIVEER qui exploite le captage de Beuxes, ouvrage public, est engagée en raison du lien de causalité existant entre cette exploitation

et l'assèchement du ruisseau de Comprigny alimentant le moulin dont ils sont propriétaires

et qui est fondé en titre du fait d'un arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 ; la consistance de ce droit, attachée à cet ouvrage, a été estimée à 4,17 kW, ce qui nécessite un débit

de 500 m³/h ;

- le lien direct entre le captage et le débit de la source de Maumont a été reconnu par le tribunal et mis en évidence par l'expertise du 15 décembre 2016 qui s'est appuyée sur les essais de nappe réalisés en 1990 avant la mise en service du captage ; l'incidence du captage a également été constatée par huissier de justice les 9 avril et 24 mai 1991, avant et après exploitation de celui-ci, et confirmé par l'expertise judiciaire du 3 mai 2021 ; aucune des deux expertises n'a procédé à une analyse des niveaux d'eaux du ruisseau pour déterminer si, comme l'affirme le tribunal pour exclure l'existence d'un lien direct, l'origine de l'abaissement du débit peut être liée aux conditions météorologiques et, le cas échéant, dans quelle proportion ; en outre, si le second expert judiciaire a retenu un lien avec les captages agricoles situés à proximité, il ne précise pas les éléments sur lesquels il se fonde ; en outre, le premier expert avait souligné qu'ils se trouvaient en dehors du cône d'appel déterminé par l'étude de nappe, ces forages d'irrigation ne sont plus en activité de septembre à mai de chaque année et le forage n° 2601 n'est plus en activité depuis 2015 ; ce lieu direct est confirmé par l'expertise hydrogéologique et hydraulique qu'ils ont sollicitée, puisqu'ont été constatées une baisse brutale du niveau du cours d'eau à partir du 1er juin 2022, une baisse concomitante du niveau du forage agricole et une augmentation du volume de prélèvement du forage du SIVEER ; la méthodologie de cette étude figure dans le rapport ; le fait que le forage du SIVEER a une incidence sur les forages agricoles n'est pas contradictoire avec l'affirmation selon laquelle ceux-ci sont sans incidence sur l'assèchement du ruisseau ;

- l'assèchement du ruisseau a commencé lors des pompages d'essai en 1990 et s'est poursuivi par la suite, avec un assec total du ruisseau au niveau du moulin pendant plusieurs mois ; les prélèvements effectués ont, selon le premier expert, pour conséquence un phénomène de drainance de l'aquifère du cénomanien vers l'aquifère de l'oxfordien, lorsque la nappe du cénomanien est déprimée par le pompage effectué ; la responsabilité du SIVEER est engagée du fait de son abstention fautive à prendre les mesures de nature à mettre fin ou à pallier les effets anormaux, liés aux conséquences du forage d'alimentation en eau potable sur la diminution et l'assèchement du ruisseau de Comprigny qui alimente le moulin et engendre une perte de l'énergie hydraulique ; il appartient à l'exploitant de l'ouvrage public de prendre les dispositions qui s'imposent pour assurer le maintien de ce débit réservé

de 500 m³/h et qui, selon le second expert, pourraient consister en l'autorisation d'effectuer des prélèvements dans les eaux souterraines à partir du forage existant, dès lors que les débits prélevés actuellement sont inférieurs au débit autorisé, ou en la constitution d'un plan d'eau ; ces solutions nécessitent des études préalables approfondies ; des injonctions en ce sens doivent être prononcées à l'encontre du SIVEER ;

- les frais des deux expertises qui sont restés à leur charge doivent être mis à la charge du SIVEER, tout comme les frais de l'expertise hydrogéologique et hydraulique qu'ils ont sollicitée.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 mai et 30 août 2023, le syndicat des eaux de Vienne - SIVEER, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il a mis à sa charge, au titre des frais d'expertise, les sommes de 4 475,08 euros et 1 961,14 euros, et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens comprenant les frais des deux expertises.

Il fait valoir que :

- selon l'expertise judiciaire, le forage de Comprigny est une cause parmi d'autres de l'assèchement du ruisseau, avec le déficit pluviométrique et les forages agricoles ; la causalité ne peut donc être établie avec certitude, ni la part de cette cause dans la réalisation du dommage ; aucune mesure ne permet d'établir un " état zéro ", antérieurement à la mise en service du captage, et qui seul permettrait de déterminer si le débit du ruisseau a baissé depuis cette date et dans quelle proportion ; les périodes d'assèchement et le débit habituel du cours d'eau avant la mise en service du captage ne ressortent que des dires des requérants ; d'ailleurs, ces derniers affirment que quatre périodes d'assèchement ont été constatées entre juin 1990 et janvier 1994 alors que le forage n'était pas en service ; selon leurs dires, les périodes d'assèchement auraient été plus importantes entre 1990 et 1997 qu'entre 1997

et 2019 ; ce n'est que plus de vingt ans après l'apparition supposée du phénomène qu'ils soutiennent qu'il existe un lien de causalité ; le premier expert a relevé que depuis

février 2013, il n'y avait pas eu d'assèchement du ruisseau, alors que les prélèvements effectués étaient bien supérieurs à ceux de 2020, ce qui démontre l'absence de lien de causalité entre les pompages et le désordre allégué ; ainsi que l'a reconnu le second expert, l'arrêt du forage ne suffirait pas à restituer le débit nécessaire, ce qu'ont démontré les mesures du débit observé à hauteur du moulin, le manque allégué pour parvenir à une hauteur d'eau normale correspondant à 5,5 fois le volume prélevé par le captage ; l'expertise judiciaire n'est fondée que sur les dires des requérants et sur des approximations et des hypothèses qui n'ont à aucun moment été vérifiées ; les essais de nappe effectués en 1990 sont sans commune mesure avec le rythme d'exploitation passé ou actuel du forage, que ce soit en termes de débit horaire ou journalier ; il n'existe pas de relation directe entre les terres en surface et la nappe dans laquelle est prélevée l'eau du captage dont l'existence a été justifiée par la nécessité de recueillir des eaux moins chargées en nitrates ; les captages agricoles ont représenté 60 % et 100 % du volume annuel prélevé par le forage en litige, respectivement avant et après 2013 ; l'argument selon lequel ces captages se situent de l'autre côté de la commune et ne sont en activité que de mai à septembre n'est pas fondé s'agissant d'une nappe d'eau souterraine ; comme l'explique le premier expert, il existe un lien étroit entre la pluviométrie et l'assèchement du ruisseau ; il existe en outre un lien entre les forages agricoles et la nappe alimentant le ruisseau, ainsi que l'admettent les requérants ;

- l'étude hydrogéologique et hydraulique a été réalisée en dehors de tout contradictoire, aucune garantie n'existant quant aux conditions dans lesquelles les investigations ont été réalisées ; les mesures ne sont pas corrélées au pompage de Comprigny ; si une baisse brutale de la lame d'eau a été constatée, c'est consécutif à un déficit pluviométrique important pendant au moins cinq mois ;

- en tout état de cause, le préjudice ne saurait être qualifié d'anormal, la réalité et l'ampleur du déficit en eau allégué n'ayant pas été justifié, pas plus que les périodes de sècheresse évoquées n'ont été démontrées ;

- il est exclu que des prélèvements à partir du forage destiné à l'alimentation en eau potable de Comprigny, déclaré d'utilité publique, dans un contexte où les eaux brutes sont vierges de nitrates, soient réalisés à seule fin d'alimenter le ruisseau ; les demandes relatives aux études ou aux travaux ne sont pas déterminées avec suffisamment de précision.

Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 octobre 2023.

Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022.

Par lettre du 31 janvier 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal par Mme C... et M. D..., dès lors que le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. (CE 12 avril 2022 Sté La Closerie, 458176).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Cotte,

- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... et son fils, M. C..., désormais dénommé M. D..., sont propriétaires d'une parcelle cadastrée ZK n° 27 au 15 rue du Moulin de Comprigny à Beuxes (Vienne), comprenant un moulin aménagé en habitation et un moulin à eau alimenté par le ruisseau de Comprigny, pour lequel il bénéficie d'un droit fondé en titre reconnu par arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 pour une puissance maximale brute de 4,17 kilowatts (kW). Constatant un assèchement du ruisseau de Comprigny, ils estiment que la cause en est un captage d'eaux souterraines situé à 110 mètres de leur moulin, exploité d'abord de manière provisoire à partir du 9 juillet 1991, puis mis en service de manière définitive en 1997, à la suite d'un arrêté préfectoral du 23 avril 1996 portant déclaration d'utilité publique de travaux en vue de l'exploitation des ressources en eau. Ils ont sollicité une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par le juge des référés de la cour

le 17 janvier 2014. Au vu du rapport déposé le 15 décembre 2016, ils ont demandé au syndicat Eaux de Vienne - SIVEER de prendre toutes les dispositions nécessaires pour rétablir l'alimentation en eau du moulin à hauteur du débit réservé. Le SIVEER ayant rejeté leur demande par courrier du 19 octobre 2018, Mme C... et M. D... ont saisi le tribunal administratif de Poitiers de conclusions à fin d'annulation et d'injonction de faire cesser le dommage. Par un jugement avant-dire-droit du 16 juin 2020, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise sur le principe de responsabilité du SIVEER et sur l'étendue des préjudices susceptibles d'en résulter. Le rapport a été déposé le 3 mai 2021. Par un jugement du 22 octobre 2021 dont Mme C... et M. D... relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande.

2. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision : de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

3. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction de prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.

4. Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.

5. Mme C... et son fils, M. D..., ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle le SIVEER a rejeté leur demande tendant à ce qu'il prenne toutes mesures qui s'imposent pour assurer le maintien du débit réservé du ruisseau de Comprigny et d'enjoindre au syndicat de réaliser les études et travaux nécessaires à cette fin. Il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit, d'une part, que la décision du 19 octobre 2018 ne sert qu'à lier le contentieux mais n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation et, d'autre part, que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de prendre des mesures de nature à mettre fin au dommage ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. Par conséquent, ainsi que les parties en ont été informées, la demande présentée devant le tribunal par Mme C... et M. D... était irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... et M. D... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

En ce qui concerne les frais d'expertise :

7. D'une part, l'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ". Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. / Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. (...) ".

8. D'une part, les dépens comprennent les frais de la première expertise, liquidés et taxés par une ordonnance de la présidente de la cour du 3 janvier 2017 à la somme

de 8 950,17 euros, et ceux de la seconde expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du magistrat chargé des questions d'expertise du tribunal administratif de Poitiers, en date

du 3 juin 2021, à la somme de 3 922,28 euros. S'agissant des premiers, le tribunal les a mis pour moitié à la charge du SIVEER et pour moitié à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tout en laissant à la charge de Mme C... la somme de 1 575 euros dont elle s'était acquittée au titre de l'allocation provisionnelle et dont les premiers juges ont précisé qu'elle s'imputait sur la part des frais d'expertise laissés à la charge de l'Etat. S'agissant des seconds, le tribunal les a mis pour moitié à la charge du SIVEER et pour moitié à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Au vu des circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de revenir sur cette répartition des dépens.

9. D'autre part, M. D... a exposé une somme totale de 16 680 euros pour l'expertise hydrogéologique et hydraulique qu'il a fait établir en juin 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre ces frais à la charge du SIVEER.

En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :

10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVEER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... et M. D... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers la somme demandée par le SIVEER au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... et M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SIVEER sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et M. A... D...

et au Syndicat des Eaux de la Vienne - SIVEER.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX04553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04553
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : PHELIP & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;21bx04553 ?
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