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18/04/2024 | FRANCE | N°22BX00224

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 18 avril 2024, 22BX00224


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le ministre de la justice, garde des sceaux, a nommé M. D... C... notaire associé, membre de la SCP Frédéric Ducourau, Jérôme Duron, B... A..., Romain Landais et Alexandre Moreau Lespinard, notaires associés, titulaire d'un office notarial à la résidence d'Arcachon, et a modifié en conséquence la dénomination sociale de la SCP.



Par un jugeme

nt n° 2100040 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le ministre de la justice, garde des sceaux, a nommé M. D... C... notaire associé, membre de la SCP Frédéric Ducourau, Jérôme Duron, B... A..., Romain Landais et Alexandre Moreau Lespinard, notaires associés, titulaire d'un office notarial à la résidence d'Arcachon, et a modifié en conséquence la dénomination sociale de la SCP.

Par un jugement n° 2100040 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 28 juillet 2022, M. A..., représenté par le cabinet Waterlot, Brunier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté ministériel du 29 octobre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le contradictoire a été méconnu ; le mémoire produit par le ministre postérieurement à la clôture de l'instruction, et qui ne lui a pas été communiqué, n'a pas été écarté des débats ; en outre, le jugement n'a pas répondu à son argument tiré de ce que l'arrêté attaqué n'était pas le premier arrêté de nomination rendu au mépris de la nécessité de son agrément en qualité d'associé ;

- la loi du 6 août 2015 instaurant une limite d'âge à 70 ans pour l'exercice des fonctions de notaire ne lui est pas applicable puisqu'elle n'était pas en vigueur à la date à laquelle il a atteint 70 ans, le 8 février 2011 ; le décret du 9 novembre 2016 ne l'est pas davantage, puisque la cession de ses parts a été engagée en 2012 et reste régie par les dispositions antérieures ;

- il est toujours titulaire de parts sociales au sein de la SCP dès lors que leur cession n'a pu intervenir en l'absence de fixation du prix de cession, le litige étant pendant devant la cour d'appel ; l'article 33-1 du décret du 2 octobre 1967, créé par le décret du 9 novembre 2016, n'est pas applicable aux cessions en cours de parts sociales, sans que sa modification ultérieure par le décret du 6 mai 2017 n'ait d'incidence ; sa situation n'est régie que par les dispositions de l'article 31 du décret précité, selon lequel il perd ses droits attachés à la qualité d'associé à la date de publication de l'arrêté constatant son retrait de la société ;

- il ne peut être regardé comme ayant perdu sa qualité d'associé le 11 mai 2017, alors que le ministre rappelait celle-ci dans deux arrêtés des 24 août 2017 et 14 janvier 2020 modifiant la composition sociale de la SCP, même si ceux-ci ont été pris sans son agrément ; depuis le 11 mai 2017, le ministre a édicté seize arrêtés le faisant apparaître dans la dénomination sociale de la SCP, dont d'ailleurs l'arrêté en litige qui rappelle sa qualité d'associé avant de prononcer son retrait ;

- puisque l'arrêté en litige rappelle sa qualité d'associé, l'acte de cession du 22 juin 2020 entre MM. Moreau et C..., qui n'a pas été soumis à son approbation en méconnaissance des statuts, est nul, tout comme est nulle la disposition de l'arrêté qui prononce son retrait alors qu'il n'a pas demandé ce retrait ; d'ailleurs, un arrêté du 24 décembre 2021 confirme sa présence dans l'intitulé de la SCP et donc sa qualité d'associé ; cet arrêté, créateur de droits, doit être regardé comme ayant retiré l'arrêté du 29 octobre 2020.

Par des mémoires enregistrés les 30 août 2022 et 4 décembre 2023, la SCP Frédéric Ducourau, Jérôme Duron, Romain Landais, Pierre Jean C... et

Alexandre Moreau-Lespinard, représentée par la SCP Dacharry et associés, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- l'arrêté du 24 décembre 2021 comporte une erreur manifeste dans l'intitulé de la SCP dont il ne saurait être tiré argument, dès lors que M. A... ne figurait plus parmi les associés de la SCP dans les arrêtés précédents des 29 octobre 2020 et 16 juin 2021 ;

- la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 novembre 2023, a confirmé, par substitution de motifs, le jugement du tribunal judiciaire du 17 décembre 2020 dans l'instance engagée par M. A... à propos du prix de cession, et a considéré qu'à la date du paiement du prix, l'intéressé avait cessé de pouvoir revendiquer la qualité d'associé dans la SCP ; cette position a également été celle du tribunal judiciaire dans un jugement du 26 janvier 2023.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 et 31 octobre 2023, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il résulte de l'article 2 de la loi contenant organisation du notariat du 25 ventôse an XI, tel que modifié par l'article 53 de la loi du 6 août 2015, et de l'article 33-1 du décret du 2 octobre 1967 dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, que M. A... a perdu les droits attachés à sa qualité d'associé depuis le 1er août 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, dès lors qu'il avait atteint l'âge de 70 ans le 8 février 2011 ;

- contrairement à ce qu'il est soutenu, un associé peut perdre les droits attachés à cette qualité tout en conservant ses parts sociales au sein de la société, puisque cela résulte de l'article 33-1 du décret du 2 octobre 1967 ; cette distinction a également été confirmée par la cour de cassation ; l'arrêté en litige est intervenu postérieurement à l'entrée en vigueur, le 11 mai 2017, du décret du 6 mai 2016 insérant ce nouvel article 33-1, de sorte qu'au moment de son édiction, le consentement de M. A... n'était pas requis pour l'entrée d'un nouvel associé au capital de la SCP, pas plus que son consentement pour une cession de parts sociales ; en application de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, il n'est pas possible d'être associé non exerçant ; ayant atteint la limite d'âge, l'intéressé ne peut plus conserver sa qualité d'associé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi du 25 ventôse an XI ;

- la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;

- le décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 ;

- le décret n° 2017-895 du 6 mai 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Cotte,

- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dacharry, représentant la SCP Ducourau, Duron, Landais, C... et Moreau-Lespinard.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 8 février 1941, exerçait, depuis le 5 novembre 1991, les fonctions de notaire associé, dans le cadre d'une société civile professionnelle, à la résidence d'Arcachon. Agé de 70 ans, il a présenté à ses associés, le 25 juin 2012, un candidat pour le rachat de ses parts. Ces derniers ayant refusé la cession, la juridiction judiciaire a été saisie afin que soit désigné un expert, en application de l'article 1843-4 du code civil, pour déterminer la valeur de ces parts sociales. Le rapport, rendu le 2 août 2018, a retenu une valeur de 1 379 500 euros. Alors que M. A... avait engagé une action en actualisation du prix devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, le ministre de la justice a, par un arrêté du 29 octobre 2020, nommé notaire associé, au sein de la SCP, M. C..., et modifié la dénomination de cette société en omettant M. A.... Ce dernier a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de cet arrêté ministériel. Par un jugement du 7 décembre 2021 dont l'intéressé relève appel, le tribunal a rejeté ses conclusions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. "

3. Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour rejeter la demande présentée par M. A..., les premiers juges ont relevé, en premier lieu, qu'en l'absence de mesure transitoire, les dispositions du décret du 6 mai 2017 qui prévoyaient, pour la première fois, la perte des droits attachés à la qualité d'associé étaient applicables dès le 11 mai 2017, date d'entrée en vigueur du décret et qu'ainsi, M. A... ne pouvait se prévaloir des dispositions du II de l'article 4 du décret du 9 novembre 2016 pour soutenir que sa situation demeurait régie par les dispositions antérieures à ce dernier décret. Ils ont considéré, en second lieu, que M. A... ayant atteint la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de notaire le 8 février 2011, il était privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à la seule exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital, depuis le 11 mai 2017 et qu'il ne pouvait en conséquence s'opposer à une modification du capital social réalisée postérieurement. Il ne ressort pas de ces motifs que les premiers juges se seraient fondés sur des éléments contenus dans le mémoire présenté par le ministre de la justice le

19 novembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée en dernier lieu au 10 octobre 2021. La circonstance que le jugement ne précise pas que ce mémoire a été écarté des débats est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire.

5. Par ailleurs, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés, notamment sur la dénomination de la SCP dans divers arrêtés successifs, et ont suffisamment motivé leur décision en se fondant sur l'application du décret du 6 mai 2017 pour regarder M. A... comme ayant perdu les droits attachés à sa qualité d'associé à la date de l'arrêté en litige.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Aux termes de l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois ". Conformément au II de l'article 53 évoqué ci-dessus, cette disposition est entrée en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la loi, soit le 1er août 2016.

7. Aux termes de l'article 33-1 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, nouvellement créé par le décret du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de notaire : " Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession de notaire à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues à l'article 27, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date. / Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration. / Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article 28. Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues à l'article 27 ". L'article 4 du décret du 9 novembre 2016, mentionné précédemment, précise, dans son II, que : " Les procédures engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et relatives aux conditions d'accès aux professions, aux nominations d'officiers publics et ministériels, aux créations, transferts et suppressions d'office, aux cessions d'actions ou de parts sociales, aux augmentations de capital et aux ouvertures et fermetures de bureaux annexes restent régies par les dispositions antérieurement applicables (...) " et, dans son III, que : " Les notaires atteignant la limite d'âge ou dont l'autorisation temporaire d'exercer expire pendant les six mois suivant la publication du présent décret se conforment à l'obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article 33-1 du décret du 2 octobre 1967 susvisé dans les plus brefs délais et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation temporaire d'exercer. / Lorsque le notaire associé a atteint la limite d'âge ou a bénéficié d'une autorisation temporaire d'exercer ayant expiré avant l'entrée en vigueur du présent décret, le délai de six mois prévu au troisième alinéa du même article court à compter de la publication du présent décret. ". Le décret du 6 mai 2017 relatif aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires et aux huissiers de justice a complété l'article 33-1 du décret du 2 octobre 1967 en ajoutant, au dernier alinéa, que le notaire associé " est privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital. "

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a atteint l'âge de 70 ans le 8 février 2011, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la limite d'âge prévue par la loi du 6 août 2015. Le 25 juin 2012, il a présenté à ses quatre associés au sein de la SCP un candidat au rachat de ses parts sociales pour un montant de 2 100 000 euros. Alors que les statuts de la société prévoient, en cas de cession à titre onéreux, la nécessité de recueillir le consentement unanime des associés, celui-ci n'a pu être obtenu. Le juge judiciaire a alors été saisi, en application de l'article 1843-4 du code civil, afin que soit désigné un expert pour l'évaluation de la valeur de ces parts sociales. L'expert a rendu son rapport le 2 août 2018. Si la procédure de cession des parts sociales de M. A..., engagée avant l'entrée en vigueur du décret du 9 novembre 2016, restait régie, conformément aux dispositions du II de son article 4, par les dispositions antérieures du décret du 2 octobre 1967, il résulte des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi du 6 août 2015, et du III de l'article 4 du décret du 9 novembre 2016, que M. A..., qui a atteint l'âge de 70 ans, a conservé ses parts mais a perdu les droits autres que financiers attachés à sa qualité d'associé à l'expiration d'u délai de six mois après l'entrée en vigueur du décret du 9 novembre 2016, soit le 11 mai 2017. Dans ces conditions, M. A..., dont il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'il a perçu de ses associés la somme de 1 379 500 euros en paiement de ses parts sociales le 23 décembre 2018, ne peut se prévaloir des droits attachés à la qualité d'associé pour contester l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le ministre de la justice a nommé notaire associé M. C... sans s'assurer de son consentement, et modifié la dénomination de la SCP en omettant son nom.

9. Ayant atteint la limite d'âge prévue par les dispositions législatives précitées, M. A... ne peut se prévaloir des dispositions du I de l'article 31 du décret du 2 octobre 1967 aux termes desquelles " Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28 " pour soutenir que la perte de sa qualité d'associé ne pourrait intervenir qu'après acceptation de son retrait de la société par arrêté du ministre de la justice.

10. M. A... ne peut davantage soutenir qu'un arrêté ministériel du 24 décembre 2021 mettant fin aux fonctions d'une notaire salariée de la SCP devrait être regardé comme ayant rapporté l'arrêté en litige en raison d'une dénomination de la SCP comportant son nom, laquelle relève manifestement d'une simple erreur matérielle.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Ducourau, Duron, Landais, C... et Moreau-Lespinard.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00224
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : WATERLOT BRUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;22bx00224 ?
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