La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°23BX02867

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 02 mai 2024, 23BX02867


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour, reçue le 17 juin 2022.



Par un jugement n° 2301687 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 29 mars 2

024, M. D..., représenté par Me Cesso, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :



1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour, reçue le 17 juin 2022.

Par un jugement n° 2301687 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 29 mars 2024, M. D..., représenté par Me Cesso, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ;

3°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- une décision implicite est née le 4 décembre 2022, à la suite de sa demande reçue le 17 juin 2022 ; une demande de pièces complémentaires faite par la préfecture le

13 octobre 2022 a suspendu le délai de quatre mois, nécessaire à la naissance d'une décision implicite, jusqu'au 29 novembre suivant ;

- la décision implicite méconnaît son droit à obtenir un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ; il est le père d'un enfant de nationalité bulgare, sur lequel il exerce un droit de visite régulier et pour lequel il verse une pension alimentaire, ainsi qu'en atteste une ordonnance du juge aux affaires familiales

du 30 mars 2023 ; il atteste ainsi de liens privés et familiaux durables avec un citoyen de l'Union européenne ; le droit au séjour de l'enfant n'est pas contesté par le préfet et découle de la situation de sa mère qui vit en France depuis 2009 avec ses quatre autres enfants ;

- la décision implicite méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; compte tenu du jugement du 14 juin 2023 par lequel le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) au bénéfice de l'enfant du fait des carences de la mère, et des rapports des services sociaux, qui ne peuvent être produits, lesquels attestent de son fort attachement à l'égard de son fils, sa présence en France est justifiée ; la vie familiale ne peut se poursuivre au C... dès lors que la mère de l'enfant est de nationalité bulgare ; il vit en France avec une compatriote en situation régulière sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel ; s'il a des enfants au C..., il ne les a pas revus depuis 2013 ;

- la décision implicite méconnaît l'article L. 435-1 du code pour les mêmes raisons ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son ancienneté de séjour, de sa situation familiale et de son intégration ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour effet de le séparer de son enfant alors que le juge aux affaires familiales a mis en place un droit de visite et d'hébergement progressif à son profit ;

- à supposer que l'arrêté du 8 août 2023 se soit substitué à la décision implicite, il doit être annulé pour incompétence et, s'agissant de la décision de refus de séjour, pour les mêmes motifs de légalité interne que ceux développés à l'encontre de la décision implicite ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'intérêt supérieur de son fils A....

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que M. D... a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le 8 août 2023, et qu'il lui appartiendra de le contester devant la juridiction administrative.

Par une lettre du 2 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 août 2023 qui sont nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la Convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du C... ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Cotte,

- et les observations de Me Cesso, représentant M. D..., qui indique avoir saisi le tribunal d'un deuxième recours dirigé contre la décision du 8 août 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant sénégalais né le 19 octobre 1976, est entré en France en octobre 2013 avec un visa Schengen délivré par les autorités italiennes. Il a fait l'objet,

le 5 juillet 2019, d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour le 27 avril 2020. Le 17 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale, et notamment le fait qu'il est père d'un enfant ressortissant de l'Union européenne, né le 4 janvier 2022 de sa relation avec une ressortissante bulgare. Par courrier du 13 octobre 2022, le préfet de la Gironde lui a demandé de compléter son dossier, ce qu'il a fait par un courrier reçu le 30 novembre 2022. Le 31 mars 2023, M. D... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour. Par un jugement du 17 juillet 2023 dont l'intéressé relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral

du 8 août 2023 :

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a, par un arrêté édicté postérieurement au jugement attaqué, le 8 août 2023, refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. D... et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Les conclusions présentées par le requérant à l'encontre de cet arrêté sont nouvelles en appel et, comme telles, irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées.

Sur la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L.200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : / 1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ; / 2° Des étrangers assimilés aux citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article

L. 200-3 ; / 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 ; / 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l'Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l'article L. 200-5. ". Aux termes de l'article L. 200-4 de ce code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. ". Aux termes de l'article L. 200-5 de ce code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : (...) 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne ". Aux termes

de l'article L. 233-3 du même code : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article

L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2. ". Selon ce dernier article, " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; (...) ".

4. M. D..., ressortissant d'un Etat tiers et père d'un enfant né de sa relation avec une ressortissante bulgare, ne peut être qualifié de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle et ne démontre pas disposer pour lui et sa famille de ressources suffisantes ainsi que d'une assurance maladie. Il ne remplit donc pas les conditions énoncées à l'article L. 233-3 du code précité. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en sa qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est présent en France depuis octobre 2013 et s'y est maintenu malgré une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour le 27 avril 2020. Il est père d'un enfant, A..., né le 4 janvier 2022 de sa relation avec une ressortissante bulgare dont il est séparé depuis la grossesse. S'il produit des factures d'achat de produits pour bébé pour la période courant de janvier à avril 2022, des photographies du carnet de santé de l'enfant, une ordonnance médicale d'octobre 2022, ainsi qu'un courrier du département de la Gironde accordant la prise en charge d'une aide éducative à domicile pour une période d'un an à compter du 20 septembre 2022, ces pièces ne sont pas suffisantes pour démontrer, à la date de la décision en litige, la participation de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant A..., lequel réside chez sa mère, et dont il n'est pas établi qu'il le rencontrerait régulièrement. M. D... ne peut utilement se prévaloir du jugement par lequel le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, dès lors qu'il a été rendu le 14 juin 2023, soit postérieurement à la décision en litige, ni de ce que la vie familiale ne pourrait se poursuivre au C... puisque cette décision n'a pas pour objet de l'éloigner vers ce pays. Par ailleurs, si M. D... soutient être en couple avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans, l'ancienneté de leur vie commune n'est pas établie. L'intéressé ne justifie d'aucune activité professionnelle, ni de ressources stables. Alors que M. D... a trois enfants au C... nés en 2011, 2012 et 2014 et qu'il a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 37 ans, la décision née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Le préfet n'a dès lors méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

8. Au vu des éléments factuels énoncés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite refusant à M. D... la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision implicite serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. D....

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'est pas établi que M. D... participait, à la date de la décision en litige, à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

12. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2024.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX02867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02867
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;23bx02867 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award