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28/05/2003 | FRANCE | N°02DA01071

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 28 mai 2003, 02DA01071


Vu la requête, enregistrée le 25 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Z... X, demeurant chez Melle X... Y, ..., par Me Pascale C..., avocate ; M. Z... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-0179 du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2000 par lequel le préfet du Nord l'a invité à quitter le territoire national ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

M. Z... X soutient que la décision attaquée m

éconnaît l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 8 de la c...

Vu la requête, enregistrée le 25 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Z... X, demeurant chez Melle X... Y, ..., par Me Pascale C..., avocate ; M. Z... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-0179 du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2000 par lequel le préfet du Nord l'a invité à quitter le territoire national ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

M. Z... X soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme qui reconnaissent le droit de chacun à une vie familiale normale ;

Code C Classement CNIJ : 26-055-01-08

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... X, de nationalité macédonienne, est entré sur le territoire français en décembre 1999 ; qu'il ne justifie une vie familiale effective ni avec Mme Y, ni avec les enfants de cette dernière qu'il n'a reconnus que postérieurement à la date de la décision attaquée ; que l'intéressé n'établit pas qu'il existerait des obstacles l'empêchant de mener une vie familiale dans son pays d'origine ; que les moyens tirés de la violation des dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de la violation de l'article 8 de la convention précitée ne peuvent, par suite, qu'être rejetés ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2000 l'invitant à quitter le territoire national ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Z... X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 28 mai 2003.

Le rapporteur

Signé : J. A...

Le président de chambre

Signé : F. B...

Le greffier

Signé : M. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Y...

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N°02DA01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02DA01071
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : TOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-05-28;02da01071 ?
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