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08/07/2003 | FRANCE | N°02DA00583

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 08 juillet 2003, 02DA00583


Vu le recours, enregistré le 11 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-99 en date du 6 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du président du bureau central de la main d'oeuvre (B.C.M.O.) du port du Havre du 20 novembre 1998 retirant à M. Stéphane X sa carte de docker professionnel ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal admini

stratif de Rouen ;

Code C + Classement CNIJ : 55-04

Il soutient que le...

Vu le recours, enregistré le 11 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-99 en date du 6 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du président du bureau central de la main d'oeuvre (B.C.M.O.) du port du Havre du 20 novembre 1998 retirant à M. Stéphane X sa carte de docker professionnel ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen ;

Code C + Classement CNIJ : 55-04

Il soutient que le président du B.C.M.O. du port du Havre était en droit de prendre seul la décision retirant à M. X sa carte de docker professionnel dès lors que depuis le 31 décembre 1996, il n°existe plus sur le port du Havre de dockers professionnels intermittents et il n°était plus ainsi possible de réunir le B.C.M.O. du Havre dans sa formation prévue par l'article L. 511-3 du code des ports maritimes qui comprend notamment cette catégorie de dockers ; que la procédure de retrait de carte professionnelle de M. X a été menée conformément aux dispositions de l'article R. 511-2-2 du code des ports maritimes par le président du B.C.M.O. qui se trouvait dans une situation de compétence liée et était tenu de prendre une décision déterminée, positive ou négative ; que la décision de retrait de la carte professionnelle de M. X s'appuie sur le jugement du tribunal correctionnel du Havre du 3 mars 1997 et par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 20 octobre 1997 qui a confirmé la condamnation de l'intéressé à un an d'emprisonnement compte tenu des faits de vols aggravés dont M. X s'est rendu coupable ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 99-99 du tribunal administratif de Rouen en date du 6 mai 2002 ; il soutient que les moyens produits à l'appui de son appel sont sérieux et que la restitution de la carte de docker professionnel à M. X irait à l'encontre du dispositif de la loi du 9 juin 1992 et créerait une situation juridique difficile à maîtriser ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2002, présenté pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Michel, avocat, qui conclut au rejet de la requête et de la demande de sursis exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 mai 2002 ; il soutient que la disparition de la catégorie professionnelle de docker intermittent ne dispense pas la direction du B.C.M.O. de respecter la procédure visée à l'article L. 511-3-2 du code des ports maritimes ; que c'est le président du B.C.M.O. qui a pouvoir d'organiser les élections et aurait ainsi pu pallier ou établir un procès-verbal de carence quant à l'impossibilité de réunir les élus dans ladite catégorie ; que le quorum était suffisant pour réunir le B.C.M.O. et si le président estimait le contraire, il pouvait adresser une nouvelle convocation afin d'être dispensé du quorum ; que les dispositions de l'article R. 531-1 du code des ports maritimes qui prévoient un délai de 10 jours minimum entre la convocation de l'intéressé devant le B.C.M.O. et son audition n°ont pas été respectées ; qu'aucun texte ne prévoit une suspension de la carte G comme l'a décidé seul le président du B.C.M.O. ; que la procédure contradictoire n°a pas été respectée antérieurement à la décision de retrait du 20 novembre 1998 ; qu'à la date de la décision de retrait, la décision pénale dont il a fait l'objet n°avait pas l'autorité de la chose jugée dès lors qu'un pourvoi en cassation avait été formé ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 novembre 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le délai de 10 jours minimum prévu au second alinéa de l'article R. 531-1-1 du code des ports maritimes ne concerne que les dockers professionnels intermittents et non la catégorie des dockers professionnels mensualisés qui était celle de M. X ; que c'est la procédure prévue à l'article R. 511-2-2 du code des ports maritimes qui doit être appliquée et non celle de l'article R. 531-1 du même code comme le soutient M. X ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 décembre 2002, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2003, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs et soutient, en outre, qu'il a eu connaissance de la présence d'au moins six dockers employés en qualité de dockers intermittents au Havre et dont il communique les noms ; qu'il est demandé au ministre de justifier du statut de docker intermittent de ces six personnes afin d'établir leur statut actuel ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 mars 2003, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs et fait, en outre, valoir que postérieurement à la réforme du statut des ouvriers dockers de 1992, une décision du B.C.M.O. du Havre en date du 7 janvier 1994 a été prise en respectant les formalités de convocation du B.C.M.O., comme l'atteste notamment le courrier daté du 7 janvier 1994 visant la liste des destinataires dans le cadre de cette procédure ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 mars 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les six dockers évoqués par M. X sont en fait des permanents syndicaux exerçant leur mandat sur la place portuaire du Havre, qui ne se présentent pas à l'embauche et ne correspondent pas à la définition de docker intermittent telle qu'elle ressort de l'article L. 511-4 du code des ports maritimes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est dirigé contre un jugement en date du 6 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du président du bureau central de la main d'oeuvre (B.C.M.O.) du port du Havre du 20 novembre 1998 retirant à M. Stéphane X sa carte de docker professionnel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code des ports maritimes : Il est institué ... un organisme paritaire dénommé bureau central de la main d'oeuvre du port . Le bureau central de la main d'oeuvre est constitué ainsi qu'il suit : - dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, le directeur du port, ou, à défaut, le chef du service maritime... ; - trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ; - un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ; - en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4. Le directeur du port... assure la présidence du bureau central de la main d'oeuvre. ; qu'aux termes de l'article R. 511-2-2 du même code : L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues par la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 511-2 adresse au président du bureau central de la main-d'oeuvre sa demande tendant à obtenir le maintien de sa carte professionnelle. Le président saisit sans délai le bureau central de la main-d'oeuvre qui recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite l'ouvrier demandeur à présenter ses observations sur cet avis. Le bureau central de la main-d'oeuvre statue dans le mois qui suit la réception de la demande. Pour prendre sa décision il tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle, ainsi que du taux d'inemploi des dockers intermittents. Toute décision de refus doit être motivée ; qu'enfin aux termes de l'article R. 511-3-1 du même code : I. - Les représentants des ouvriers dockers professionnels au bureau central de la main-d'oeuvre du port sont élus pour deux ans... III. - L'organisation de l'élection est confiée au président du bureau central de la main d'oeuvre... ;

Considérant que pour justifier de l'absence de consultation du bureau central de la main-d'oeuvre préalablement au prononcé de la décision attaquée, le président dudit bureau et le ministre requérant se prévalent de l'impossibilité de procéder à la réunion de cet organisme paritaire en raison de la disparition au Havre de la catégorie des dockers intermittents ; que M. X soutient au contraire qu'il existe au moins six dockers intermittents employés au port du Havre alors que l'administration se borne à alléguer que lesdits dockers n°appartiennent pas à la catégorie des dockers intermittents dès lors qu'ils exercent des fonctions de permanents syndicaux ; que, dans les circonstances de l'espèce, le président du bureau central de la main-d'oeuvre du Havre doit être regardé comme ne justifiant, à la date de la décision attaquée, ni de la disparition au Havre de la catégorie des dockers intermittents, ni de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'organiser l'élection des représentants des ouvriers dockers professionnels pour siéger audit bureau ; qu'ainsi la décision par laquelle le président du bureau central de la main d'oeuvre du port du Havre a décidé seul de retirer à M. Stéphane X sa carte de docker professionnel a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du président du bureau central de la main d'oeuvre du port du Havre du 20 novembre 1998 retirant à M. Stéphane X sa carte de docker professionnel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au port autonome du Havre et à M. Stéphane X.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

6

N°02DA00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00583
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-08;02da00583 ?
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