La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2003 | FRANCE | N°00DA00379

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 07 octobre 2003, 00DA00379


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la Commune de Saint Eugène à Saint Eugène (02330), par Me Didier Storck, avocat ; la commune de Saint Eugène demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-43 du 18 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 30 août 1997 par laquelle le maire de la commune de Saint Eugène a mis fin aux fonctions de Mme Marilyne X, condamné cette commune à réintégrer Mme X en qualité d'agent administratif territorial sta

giaire, ainsi qu'à payer à Mme X la somme de 3 000 francs en application ...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la Commune de Saint Eugène à Saint Eugène (02330), par Me Didier Storck, avocat ; la commune de Saint Eugène demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-43 du 18 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 30 août 1997 par laquelle le maire de la commune de Saint Eugène a mis fin aux fonctions de Mme Marilyne X, condamné cette commune à réintégrer Mme X en qualité d'agent administratif territorial stagiaire, ainsi qu'à payer à Mme X la somme de 3 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter les demandes de Mme X ;

Code D

Elle soutient que Mme X a effectivement démissionné de ses fonctions ; que la commune a accepté cette démission ; que Mme X n'a pas allégué devant le tribunal administratif la circonstance que la commune n'aurait pas accepté cette démission ; que la commune n'était pas tenue de créer un poste d'agent administratif stagiaire, cette obligation n'incombant qu'aux communes de plus de 2 000 habitants ; que le contrat de Mme X expirait au 31 août 1997 ; que la commune n'envisageait pas de reconduire ce contrat ; que dès lors Mme X ne peut être réintégrée dans ses fonctions ; qu'il n'y a pas lieu de lui verser aucune indemnité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2002, présenté pour Mme Marilyne X par la S.C.P. Bouchy-Lucotte Miel, avocats ; elle conclut au rejet de la requête de la commune de Saint Eugène et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à condamner la commune à la titulariser dans son emploi ; elle soutient que la commune n'a pas accepté la démission de Mme X ; que celle-ci était dès lors en droit de se rétracter ; que par suite, Mme X n'a pas été licenciée ; que son contrat n'ayant pas été prorogé, Mme X est en droit d'obtenir sa titularisation au titre de l'article 9 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2002, présenté pour la commune de

Saint Eugène par son avocat ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes motifs ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme de Segonzac, président de chambre,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la commune de Saint Eugène :

Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 rendu applicable aux fonctionnaires stagiaires par l'article 2 du décret susvisé du 4 novembre 1992 : La démission (...) n'a d'effet qu'en tant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination (...). La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a, par arrêté du maire de la commune de Saint Eugène en date du 1er septembre 1995, été recrutée, pour une durée d'un an, en qualité d'agent administratif ; que ce contrat a été reconduit pour la période du

1er septembre 1996 au 31 août 1997 ; que, toutefois, par arrêté du maire de cette commune en date du 28 novembre 1996, Mme X a été recrutée, à compter du 1er décembre 1996, en qualité d'agent administratif territorial stagiaire ;

Considérant que, par lettre du 6 mars 1997, Mme X a démissionné de son poste avec effet au 1er septembre 1997 ; que, contrairement aux allégations en ce sens de la commune, laquelle ne produit aucun document à cet effet, le maire n'a pas pris la décision expresse d'accepter cette démission conformément à l'article 96 susrappelé de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi Mme X était en droit de se rétracter, ainsi qu'elle l'a fait par courrier du

29 août 1997 ; que le retrait par l'intéressée de sa démission l'habilitait à demeurer dans ses fonctions ; qu'ainsi la commune de Saint Eugène n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du maire de cette commune en date du 30 août 1997 acceptant la démission de Mme X et mettant fin à ses fonctions ;

Considérant que l'annulation contentieuse de la décision d'accepter sa démission en date du 30 août 1997 a pour conséquence, contrairement à ce qui est soutenu par la commune, de faire obligation à cette commune de réintégrer Mme X dans ses fonctions d'agent administratif territorial stagiaire à la date où il y a été illégalement mis fin ;

Sur l'appel incident de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage (...). Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'édicter un droit du fonctionnaire stagiaire à être titularisé à l'issue du stage ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à obtenir, par la voie de l'appel incident, la titularisation dans son emploi, qu'elle demande ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Saint Eugène la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner la commune de Saint Eugène à payer à Mme X la somme de 700 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint Eugène est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de Mme X sont rejetées.

Article 3 : La commune de Saint Eugène versera à Mme X une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint Eugène, à Mme X ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 7 octobre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : J. Berthoud

Le président-rapporteur

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°00DA00379 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00379
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : STORCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-07;00da00379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award