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20/11/2003 | FRANCE | N°00DA00477

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 20 novembre 2003, 00DA00477


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. André X, demeurant ... par Me Ducrocq, avocat ; M. André X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 novembre 1997 du maire de Templeuve lui refusant le permis de construire un hangar agricole ;

2°) d'annuler ladite décision de refus ;

3°) de condamner la commune de Templeuve à lui verser la somme de 8 000 francs

sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. André X, demeurant ... par Me Ducrocq, avocat ; M. André X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 novembre 1997 du maire de Templeuve lui refusant le permis de construire un hangar agricole ;

2°) d'annuler ladite décision de refus ;

3°) de condamner la commune de Templeuve à lui verser la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la construction projetée peut bénéficier d'une alimentation en eau industrielle sans qu'il soit nécessairement procédé à un branchement sur le réseau public ; qu'il entend apporter en cours d'audience toutes justifications utiles ; que le projet satisfait ainsi aux dispositions de l'article ND4 du plan d'occupation des sols ;

Code C Classement CNIJ : 08-03-03-02-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2000, présenté pour la commune de Templeuve par Me Losfild, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que l'absence de raccordement justifiait à elle seule la décision du maire ; que la légalité d'un arrêté du maire relatif à une autorisation de construire s'apprécie à la date à laquelle a été prise cette décision ; qu'il importe peu que, postérieurement à cet arrêté ou en cours d'audience, M. X apporte des explications sur les modalités d'un éventuel raccordement de la construction projetée ; que la voie de desserte est insuffisante ; qu'il s'agit d'un chemin rural non adapté à une circulation importante ; que la sécurité des usagers de ce chemin, répertorié comme chemin de randonnée, se trouvait compromise ; que, compte tenu de sa situation et de son architecture, le hangar projeté porterait atteinte au site, violant ainsi l'article ND4 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 février 2001, présenté par M. X et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, que la voie de desserte est parfaitement carrossable et suffisamment large pour permettre la circulation des véhicules d'incendie et des engins d'exploitation ; qu'un chemin rural a vocation à être utilisé à des fins professionnelles et d'agrément ; que, compte tenu de son implantation, des couleurs et matériaux utilisés, la construction ne portera pas atteinte au site ; que s'agissant du respect de l'article ND4 du plan d'occupation des sols, il existe un poteau électrique susceptible de permettre l'alimentation du hangar ; que l'assainissement s'effectuera par un réseau autonome ; que le coût de l'alimentation en eau sera supporté par M. X ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 novembre 2001, présenté pour la commune de Templeuve et concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle ajoute que le dossier du permis de construire, et en particulier le plan de masse, n'indiquait pas comment le bâtiment serait raccordé aux réseaux d'eau et d'électricité ; que les modalités d'assainissement n'étaient pas davantage précisées ; que ces lacunes traduisent l'impossibilité concrète de réaliser ces raccordements ; que les projets invoqués par M. X ont été imaginés après qu'il se soit vu refuser le permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Lorthiois, avocat, membre de la société d'avocats Ey Law, pour la commune de Templeuve,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 20 novembre 1997, le maire de Templeuve a refusé à M. X un permis de construire un hangar agricole sur un terrain sis au lieu-dit ... au double motif que le chemin de desserte ne répondait pas aux exigences de l'article ND3 du règlement du plan d'occupation des sols et que l'absence de raccordement aux différents réseaux méconnaissait celles de l'article ND4 du même règlement ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND4 : 1°) du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Templeuve : Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau ; que l'article ND4 : 2°) prévoit qu' à défaut de raccordement au réseau public, d'autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés après avoir reçu l'agrément des services compétents ;

Considérant qu'il est constant que la demande de permis de construire présentée le 22 août 1997 par M. X ne comportait aucune indication sur l'alimentation en eau du futur hangar ; qu'elle ne satisfaisait ainsi pas aux exigences des dispositions précitées de l'article ND4 du règlement du plan d'occupation des sols ; que si M. X fait valoir qu'il a exposé devant les premiers juges que la construction projetée pourrait bénéficier d'une alimentation en eau industrielle autonome et qu'il entend produire à cet égard devant le juge d'appel toutes explications utiles, cette circonstance ne saurait être de nature à régulariser sa demande de permis ;

Considérant qu'en admettant même que l'insuffisance de la desserte du terrain au regard des règles de sécurité posées par l'article ND3 ne soit pas corroborée par les pièces du dossier, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article ND4 du plan d'occupation des sols était, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire opposé à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Templeuve en date du 20 novembre 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner M. X à payer à la commune de Templeuve la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, la commune de Templeuve n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, elle ne saurait être condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Templeuve la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X, au maire de la commune de Templeuve ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 20 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

5

N°00DA00477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00477
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : DUCROCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-20;00da00477 ?
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