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04/12/2003 | FRANCE | N°02DA00556

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 02DA00556


Vu, la requête, enregistrée le 4 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant résidence ..., par Me Montigny, avocat ; M. Daniel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2231 du 2 avril 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° DT8021399A0003 en date du 31 août 1999 par lequel le maire de la commune de ... s'est opposé à la déclaration de travaux qu'il avait déposée le 10 août 1999 en vue de la réalisatio

n d'un abri de jardin sur une parcelle cadastrée B2 n° 81, 79, 50 et 49 ;

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Vu, la requête, enregistrée le 4 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant résidence ..., par Me Montigny, avocat ; M. Daniel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2231 du 2 avril 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° DT8021399A0003 en date du 31 août 1999 par lequel le maire de la commune de ... s'est opposé à la déclaration de travaux qu'il avait déposée le 10 août 1999 en vue de la réalisation d'un abri de jardin sur une parcelle cadastrée B2 n° 81, 79, 50 et 49 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient que le maire ne justifie pas avoir pris sa décision au vu d'une délibération du conseil municipal dûment motivée ; que le terrain est dans une partie actuellement urbanisée de la commune de ... dans un secteur de la commune comportant différents abris de jardin et huttes ; que son projet qui consiste en la réalisation d'un abri de jardin dispose d'un accès et figure au nombre des exceptions mentionnées à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Code D Classement CNIJ : 68-03-03-01-01

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'absence de délibération du conseil municipal sera écarté ; que le terrain se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que le projet ne figure pas au nombre de ceux dont l'article L. 111-1-2, 2° du code de l'urbanisme autorise la réalisation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 novembre 2003, présenté pour

M. Daniel X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il est victime de mesures discriminatoires ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Bérézig, avocat, membre de la S.C.P. Montigny-Doyen, avocats associés, pour M. X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté attaqué serait illégal en raison de l'absence d'une délibération motivée du conseil municipal de la commune de ..., ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé ne peut être accueilli ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme applicable à la date de l'arrêté attaqué : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel

M. Daniel X a déposé une déclaration de travaux en vue de la réalisation d'un abri de jardin est situé à 490 mètres du bourg de ... et à 600 mètres d'un lotissement dans une partie de la commune ne comportant qu'un faible nombre de constructions consistant principalement en quelques huttes et abris de jardins disséminés ; que ce terrain n'appartient donc pas aux parties actuellement urbanisées de la commune de ... ; que la seule circonstance invoquée selon laquelle M. Daniel X a été rendu bénéficiaire, le 23 juillet 1999, par le préfet de la Somme du récépissé d'une déclaration en date du 3 avril 1999 relative à la création d'un étang sur le terrain d'assiette du projet litigieux en application de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau n'est pas par elle-même de nature à faire regarder le projet de réalisation de l'abri de jardin dont s'agit comme nécessaire à la mise en valeur des ressources naturelles ; qu'il n'est donc pas davantage établi que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Daniel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 31 août 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X, à la commune de ... ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°02DA00556 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00556
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP MONTIGNY-DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-04;02da00556 ?
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