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04/12/2003 | FRANCE | N°02DA00582

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 02DA00582


Vu, 1°), la requête, enregistrée le 11 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 02DA00582, présentée par la commune de Marcq-en-Baroeul, représentée par son maire en exercice dûment habilité ; la commune de Marcq-en-Baroeul demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-2121 du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 21 septembre 2000 par lequel le maire de la commune de Marcq-en-Baroeul a accordé un permis de construire à M. et Mme Z ;

Elle soutient que l'intervention des époux Z est irre

cevable ; que la condamnation de la commune au versement de la somme de...

Vu, 1°), la requête, enregistrée le 11 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 02DA00582, présentée par la commune de Marcq-en-Baroeul, représentée par son maire en exercice dûment habilité ; la commune de Marcq-en-Baroeul demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-2121 du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 21 septembre 2000 par lequel le maire de la commune de Marcq-en-Baroeul a accordé un permis de construire à M. et Mme Z ;

Elle soutient que l'intervention des époux Z est irrecevable ; que la condamnation de la commune au versement de la somme de 750 euros ne pouvait intervenir au profit des époux Y-A ; que la requête formée devant les premiers juges était tardive ; que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif a rejeté toute dérogation au principe posé d'une distance de trois mètres sans accepter une quelconque exception ; que de nombreux permis de construire ont été accordés en faisant application de la dérogation prévue par le plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 3 décembre 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui déclare que cette requête n'appelle de sa part aucune observation ;

Code C Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2002, présenté pour M. Y et Mme A et M. B et Mme C, par Me Durieux, avocat ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Marcq-en-Baroeul à leur verser une somme de 761 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la preuve de la date d'un affichage régulier n'est pas rapportée ; que le permis de construire en cause ne respecte pas les dispositions du plan d'occupation relatives à l'implantation des constructions et a été délivré au vu d'un dossier de demande qui était incomplet ;

Vu, 2°) la requête, enregistrée le 12 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 02DA00590, présentée pour M. et Mme Géry Z, demeurant ..., par Me Debruyne, avocat ;

M. et Mme Géry Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2121 du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 21 septembre 2000 par lequel le maire de la commune de Marcq-en-Baroeul leur a accordé un permis de construire ;

2°) de condamner les demandeurs à l'annulation du permis de construire à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le permis de construire a fait l'objet d'un affichage régulier ; que c'est à tort que les premiers juges ont admis l'intervention des époux D-Jaeck et la demande d'annulation des époux Y-A et condamné la commune de Marcq-en-Baroeul à verser à ces derniers la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'autorisation de construire attaquée qui a fait l'objet d'un affichage régulier a été régulièrement accordée en application des règles du plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 3 décembre 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui déclare que cette requête n'appelle de sa part aucune observation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2003, présenté pour M. Y et Mme A et M. B et Mme C, par Me Durieux, avocat ; ils concluent au rejet de la requête ; ils soutiennent que leur requête est recevable ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Debruyne, avocat, membre de la société Fidal fiduciaire juridique et fiscale, pour les époux Z, et Me Durieux, avocat, membre de la

S.C.P. Debacker Durieux, pour les époux Decoeyere-Jaeck et Y-A

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 02DA00582 et 02DA00590 sont relatives à la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à l'intervention de M. B et de

Mme C :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ; qu'aux termes de l'article

R. 632-1 dudit code : L'intervention est formée par mémoire distinct ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'intervention de M. B et Mme C en première instance n'a pas été formée par un mémoire distinct, il résulte des pièces du dossier que ces derniers n'ont pas été invités à régulariser cette irrecevabilité par les premiers juges ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de

Marcq-en-Baroeul en appel ne peut être accueillie ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jours d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R 421-39 ;

Considérant que les pièces produites par les époux Z, notamment les témoignages d'ailleurs contredits par ceux produits par les requérants de première instance, n'établissent pas de façon certaine la date à laquelle il a été procédé à l'affichage sur le terrain du permis de construire qui leur a été délivré, ni la continuité de cet affichage ; que, par suite, le délai n'ayant pas couru, la demande de M. et Mme Y-A n'était pas tardive ;

Considérant, en second lieu, qu'à la date du 9 mai 2001 à laquelle ils ont introduit leur requête tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 21 septembre 2000 à

M. et Mme Z, M. et Mme Y-A étaient propriétaires d'un immeuble voisin du terrain d'assiette du projet ainsi autorisé ; qu'ils justifiaient à ce titre d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; que si, postérieurement à l'introduction de cette requête,

M. et Mme D-C ont procédé à l'acquisition de l'immeuble appartenant à

M. et Mme Y-A et si, par un acte de droit privé, ces derniers ont déclaré subroger les acquéreurs de leur immeuble dans tous les droits et obligations relatifs à la procédure engagée, cette circonstance était sans incidence sur la recevabilité de la requête de première instance ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article UD 7-I du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille : Pour les constructions nouvelles et reconstructions :

1) Tout point d'un bâtiment doit être compris (...) à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à trois mètres. 2) Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement, est autorisée : - à titre exceptionnel, la construction de bâtiments jouxtant la limite séparative de l'unité foncière et dont la hauteur n'excède pas

3,20 mètres sur cette limite à partir du sol naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent ; qu'aux termes de l'article UD 7-II dudit règlement : Pour les extensions : Sous réserve de l'application des autres dispositions du présent règlement, dont celles des paragraphes du présent article : 1) Sont autorisées les extensions de bâtiments : - à une distance au moins égale à 3 mètres du point le plus proche de la ou des limites séparatives ; - à titre exceptionnel, jouxtant la ou les limites séparatives de l'unité foncière. Cette possibilité n'est accordée qu'en limite d'espace vert commun ou de sentier en zone UD a de la Cessoie à Lambersart. 2) Sur les unités foncières issues d'opérations groupées , les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative et ne la jouxtant pas sont autorisées, à condition que la distance comptée horizontalement de tout point de cette extension au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à celle du bâtiment existant sans pouvoir être inférieure à deux mètres, tel que figuré en annexe documentaire. 3) Sur les unités foncières riveraines de la voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisés, soit en jouxtant une ou les limites séparatives, soit en respectant une marge d'isolement de deux mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives sans pouvoir, dans tous les cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension de la maison d'habitation autorisé par le permis de construire attaqué est implanté en limite séparative d' une unité foncière qui est riveraine d'une voie publique ou privée sur une longueur qui n'est pas égale ou inférieur à sept mètres ; que la possibilité, admise à titre exceptionnel par les dispositions précitées de l'article UD 7-II du règlement du plan d'occupation des sols, n'est pas applicable sur le territoire de la commune de Marcq-en-Baroeul sur le territoire de laquelle est sise cette unité foncière ; que si les auteurs du règlement du plan d'occupation des sols ont également entendu permettre de déroger au principe prévu par les dispositions précitées de l'article UD 7-I aux paragraphes desquels renvoient les dispositions de l'article UD 7-II, , une telle dérogation à ce principe imposant un recul au moins égal à trois mètres des limites séparatives ne peut être admise sans que soient édictées des prescriptions spécifiques à sa mise en oeuvre ; que tel n'étant pas le cas de la zone UD au sein de laquelle se trouve inclus le terrain d'assiette de l'extension litigieuse, les dispositions précitées de l'article UD 7-I ne pouvaient servir de fondement légal à la décision attaquée ; que cette dernière qui autorise une extension de bâtiment en limite séparative de l'unité foncière est, par suite, illégale ;

Sur la condamnation de la commune de Marcq-en Baroeul à payer la somme de

750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent la commune de Marcq-en-Baroeul, et M. et Mme Z, la convention de droit privé établie entre M. et Mme Y-A et les acquéreurs de leur immeuble n'était pas de nature à faire obstacle à ce que la commune de Marcq-en-Baroeul, partie perdante, soit, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, condamnée par le juge de première instance à verser aux requérants la somme de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Marcq-en-Baroeul et M. Géry Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire du 21 septembre 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnés à payer à M. et Mme Géry Z la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Marcq-en-Baroeul à verser à M. Y et Mme A la somme de 761 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Marcq-en-Baroeul et de

M. et Mme Géry Z sont rejetées.

Article 2 : La commune de Marcq-en-Baroeul versera à M. Y et Mme A une somme de 761 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Marcq-en-Baroeul,

M. Géry Z, M. Y et Mme A, M. D et

Mme C ainsi qu'au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°02DA00582 7

N°02DA00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00582
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP DEBACKER DURIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-04;02da00582 ?
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