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20/01/2004 | FRANCE | N°03DA00414

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 20 janvier 2004, 03DA00414


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-887 en date du 12 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2002 du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, lui refusant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ainsi que la décision implicite de rejet de son re

cours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-887 en date du 12 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2002 du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, lui refusant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code D Classement CNIJ : 335-01-03-02

335-01-03-04

Il soutient que le préfet était tenu, préalablement à toute notification de sa décision lui refusant un titre de séjour, alors qu'il est ressortissant marocain établi en France depuis huit ans et dont les liens familiaux et personnels en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, de saisir, pour avis, la commission de titre de séjour ; que le conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat admettent , au titre de principe constitutionnel et de principe général, le droit de mener une vie familiale normale, droit qui s'applique non seulement aux français mais aussi aux étrangers ; que la notion de vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également s'entendre du droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables y compris dans le domaine professionnel et commercial ; que les juridictions administratives ont très largement élargi leur jurisprudence de décisions de refus de séjour pour violation du droit à la vie familiale ; qu'entré en France en 1992, il y réside depuis huit ans et qu'il établit avoir développé sa vie privée aux côtés de sa soeur, de ses neveux et nièces ; qu'il a rompu tout lien avec le Maroc ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Soyez, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la requête de M. Y... X est dirigée contre un jugement en date du 12 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, lui refusant une carte de séjour vie privée et familiale et à ce que lui soit délivrée ladite carte ; que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par la présente décision, des conclusions à fin d'annulation présentées par M. X entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder un titre de séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 20 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume A...

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N°03DA00414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00414
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-20;03da00414 ?
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