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04/03/2004 | FRANCE | N°02DA00899

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 04 mars 2004, 02DA00899


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-2291 en date du 26 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du

22 août 2001 par laquelle le président du conseil général de l'Eure a refusé de leur délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;

2') d'annuler la décision du président du conseil général de l'Eur

e du 22 août 2001 ;

Ils soutiennent que la constatation de leur charge en qualité de...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-2291 en date du 26 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du

22 août 2001 par laquelle le président du conseil général de l'Eure a refusé de leur délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;

2') d'annuler la décision du président du conseil général de l'Eure du 22 août 2001 ;

Ils soutiennent que la constatation de leur charge en qualité de parents de famille nombreuse est justifiée ; que les allégations du centre de rééducation de ... (78830) à propos du peu de visites qu'ils rendaient à Marie-Noëlle, leur fille adoptée sont inexactes ; que les membres de la protection maternelle infantile ont émis un avis favorable en vue de l'adoption ; qu'ils sont entourés de spécialistes compétents pour faire face au handicap de Marie-Noëlle ;

Code C Classement CNIJ : 04-02-02-01

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2003, présenté par le département de l'Eure, représenté par le président du conseil général en exercice qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête des époux X est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen, qu'elle n'est pas accompagnée du jugement attaqué et qu'elle a été présentée tardivement ; qu'il confirme ses observations présentées en première instance dans le mémoire qu'il joint ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2003, présenté pour M. et Mme X, par

Me Wacongne, avocat, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre que le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation l'autorisant à se substituer au président du conseil général ; qu'ils offrent à l'enfant susceptible d'être adopté des conditions idéales d'accueil sur le plan familial, éducatif et psychologique comme le démontrent les témoignages produits ; que l'existence d'une famille nombreuse n'a pas fait obstacle à l'agrément pour adopter Marie-Noëlle et ne peut constituer un argument en ce qui concerne un nouvel agrément ; que les conclusions du rapport établi par le centre de rééducation et de pédiatrie de ..., selon lesquelles la famille X s'est peu investie auprès de Marie-Noëlle lors de l'hospitalisation de celle-ci ne sont pas fondées et ne peuvent être prises en compte, dès lors que l'assistance sociale qui a rédigé le rapport n'était pas mandatée par le conseil général ; que les rapports effectués par l'aide sociale sont positifs en ce qui concerne l'adoption de Marie-Noëlle et l'avis de la psychologue n'est pas négatif mais réservé ; qu'ils assument de façon totalement satisfaisante la prise en charge du handicap de Marie-Noëlle ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 juillet 2003, présenté par le département de l'Eure qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et produit une copie de la délégation de signature donnée au signataire de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales, notamment son article L. 3221-3 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 où siégeaient,

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Merloz, président de chambre,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. et Mme X est dirigée contre un jugement en date du 26 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2001 par laquelle le président du conseil général de l'Eure a refusé de leur délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le département de l'Eure :

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que M. Gérard Silighini, premier vice-président du conseil général de l'Eure, a, par arrêté du président du conseil général du 29 mars 2001, reçu une délégation permanente pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du président, l'ensemble des décisions, instructions, actes et correspondances relatifs aux compétences de l'organe exécutif du département ; que, par suite, le moyen selon lequel il n'aurait pas été compétent pour signer la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet ... ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 1er septembre 1998 : Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur le plan familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter... ;

Considérant que les époux X, qui avaient six enfants, ont obtenu le 16 mars 2000 un agrément en vue d'une adoption et se sont vus confier le 23 avril de la même année la jeune Marie-Noëlle dont l'adoption plénière a été prononcée le 20 mars 2001 ; que pour refuser, par la décision attaquée du 22 août 2001, de délivrer aux époux X un agrément en vue de l'adoption d'un nouvel enfant, le président du conseil général de l'Eure s'est fondé sur le nombre d'enfants de la famille et sur la nécessité d'une prise en charge très spécifique de la jeune

Marie-Noëlle, née en 1997, en raison de son handicap physique et de son statut d'enfant adoptée ; qu'il ressort des pièces du dossier, que cette enfant a fait l'objet d'une intervention chirurgicale liée à son handicap, impliquant son placement en centre de rééducation, et que la prise en charge de ce handicap va nécessiter encore de nombreuses opérations, hospitalisations et rééducations ; qu'en estimant, à la date de la décision contestée, que compte tenu de ce contexte familial et de la nécessité d'accompagner Marie-Noëlle dans ses soins, un nouvel enfant ne pourrait être accueilli dans des conditions propices à son épanouissement, le président du conseil général n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au département de l'Eure et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 mars 2004.

Le président-assesseur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président rapporteur

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°02DA00899 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00899
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Merloz
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : WACONGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-04;02da00899 ?
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