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13/05/2004 | FRANCE | N°02DA00679

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 02DA00679


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la commune d'Orival (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-2263 en date du 29 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme Arlette Z, annulé le permis de construire délivré le 4 juillet 2000 par le maire de la commune d'Orival au profit de M. et Mme A à l'effet d'édifier un garage ;

2') de rejeter la demande présentée par Mme Z devant le tr

ibunal administratif de Rouen ;

Code C Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-07...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la commune d'Orival (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-2263 en date du 29 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme Arlette Z, annulé le permis de construire délivré le 4 juillet 2000 par le maire de la commune d'Orival au profit de M. et Mme A à l'effet d'édifier un garage ;

2') de rejeter la demande présentée par Mme Z devant le tribunal administratif de Rouen ;

Code C Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-07

Elle soutient que l'article UD7 du plan d'occupation des sols (P.O.S.) qui prévoit que les constructions en limite de propriété sont possibles sous réserve de l'accord des voisins est illégal dès lors qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne permet de recourir à l'accord des voisins ; qu'il résulte de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme que l'accord nécessaire ne peut être obtenu auprès d'une personne privée ; que tant le règlement du P.O.S. que le rapport de présentation ne contiennent de justification permettant de considérer qu'existe une situation locale justifiant de recourir à l'accord des voisins pour implanter une construction ; que la disposition de l'article UD7 du P.O.S. est de forme et non de fond et de ce fait elle ne répond pas à la définition de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que l'article UD7 du P.O.S. n°est pas justifié et ne peut donc satisfaire l'intérêt général ; que le permis de construire délivré à M. A est légal ; que l'article UD7 du P.O.S. ne concerne que les constructions autonomes et non la construction contestée qui est une extension de la maison d'habitation existante qui est déjà implantée sur la limite séparative ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ne formulant aucune observation particulière ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2003, présenté pour M. Antonio A, par Me Briand, avocat, qui conclut aux mêmes fins que la commune d'Orival par les mêmes moyens et demande, en outre, la condamnation de Mme Z à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre, que le jugement du tribunal administratif, en se bornant à indiquer que la disposition de l'article UD7 du P.O.S. avait pour objectif la défense de l'intérêt général sans fournir aucune explication a insuffisamment motivé sa décision ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2003, présenté pour Mme Arlette Z, demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats

Lenglet-Fabri-Caulier, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Orival à lui verser la somme de 1 458 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le maire n°a pas, en l'espèce, qualité pour former appel ; que la commune d'Orival a appliqué la règle de l'accord préalable des voisins pour toute construction lorsque M. Z sollicita en 1970 l'autorisation de construire son propre garage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, en précisant que la disposition de l'article UD7 du P.O.S. de la commune d'Orival tend à satisfaire, non les intérêts privés des voisins, mais les préoccupations d'intérêt général dont doit s'inspirer toute réglementation, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Sur la légalité du permis de construire :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme Z :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été accordé le permis de construire attaqué, les plans d'occupation des sols doivent définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter les constructions ; que, dans la zone UD du territoire de la commune d'Orival, l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est prévue par les dispositions de l'article UD7 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 4 juillet 1980 à une distance égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de quatre mètres par rapport à la limite de propriété ; que la possibilité d'implanter les constructions est toutefois également prévue par ce même article UD 7 sous réserve de l'obtention de l'accord des voisins ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le maire de la commune d'Orival, l'admission d'une telle possibilité, qui tend à satisfaire non les intérêts privés des voisins mais les préoccupations d'intérêt général en matière d'urbanisme, n'est pas illégale ; que cette disposition n'a pas pour effet d'autoriser des particuliers à faire échec à l'application d'une disposition d'intérêt général ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont saisi le maire de la commune d'Orival d'une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une extension d'un garage existant ; que l'implantation de cette extension était prévue en limite de leur propriété ; que la faculté prévue par les dispositions de l'article 7 du règlement de la zone UD du plan d'occupation des sols de la commune d' Orival d'autoriser cette implantation en limite de propriété étant, comme il vient d'être dit, subordonnée à l'accord des voisins, l'absence d'un tel accord faisait obstacle à la délivrance de cette autorisation ; que l'arrêté du maire de la commune d'Orival en date du 4 juillet 2000 accordant ladite autorisation est donc illégal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Orival n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme Z, annulé le permis de construire accordé à M. et Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Z qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Orival à payer à Mme Z la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Orival est rejetée.

Article 2 : La commune d'Orival est condamnée à verser à Mme Arlette Z une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. Antonio A tendant à la condamnation de Mme Z aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Orival, à M. Antonio A, à Mme Arlette Z et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 13 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

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N°02DA00679

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N°02DA00679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00679
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP LENGLET-FABRI et CAULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-13;02da00679 ?
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