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18/05/2004 | FRANCE | N°00DA01065

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 18 mai 2004, 00DA01065


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000, adressée par télécopie et confirmée le 7 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Enoxa, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société Enoxa demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9700216 du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir d'une part la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période

du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 et des pénalités dont ils ont été assor...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000, adressée par télécopie et confirmée le 7 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Enoxa, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société Enoxa demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9700216 du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir d'une part la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 et des pénalités dont ils ont été assortis, d'autre part la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de décider qu'il sera sursis à exécution de ce jugement ;

3°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle conteste la régularité de la notification du jugement attaqué ; elle soutient que la procédure de contrôle ne lui est pas opposable au motif qu'elle n'a pas été informée de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société immobilière Isos Le Touquet (S.I.L.T.) ; que, si elle est l'associée de cette société en nom collectif, elle n'en a jamais assuré la gestion ;

Code C Classement CNIJ : 19-06-02-09

que le jugement attaqué méconnaît l'article 252 de l'annexe II du code général des impôts qui autorise la déduction de cette taxe au fur et à mesure d'acomptes et avant l'acquisition de l'immeuble achevé ; qu'il méconnaît également la jurisprudence communautaire selon laquelle l'échec d'un projet économique est sans incidence sur la situation d'assujetti ; que la provision pour dépréciation d'avances versées à la S.N.C. S.I.H.T., qui avait consenti la promesse de vente, était justifiée en raison des obstacles à la réalisation du projet qui sont apparus et du redressement judiciaire dont a fait l'objet cette dernière société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2001, présenté par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais ; le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que les stipulations de la promesse en litige ne conféraient pas à sa bénéficiaire, la S.I.L.T. la qualité d'acquéreur au sens de l'article 252 susmentionné du code général des impôts ; il oppose une fin de non-recevoir aux conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu, aucune imposition n'étant établie à l'encontre de la société Enoxa ; il soutient que les conclusions aux fins de sursis à exécution ne sont pas assorties de moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2004, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que son redressement est fondé sur l'article 207 de l'annexe II du code général des impôts applicable à la date de la promesse de vente en litige ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :

Considérant que si, dans sa requête enregistrée le 5 septembre 2000, adressée par télécopie et confirmée le 7 septembre 2000, la société Enoxa sollicite la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 et des exercices correspondants, elle doit être regardée, en raison de l'admission partielle de ses réclamations le 26 juillet 1999, comme ayant demandé la seule décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la notification du jugement attaqué :

Considérant que les conditions de notification sont sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la société immobilière Isos Le Touquet (ci-après S.I.L.T.) au capital de laquelle la société Enoxa détenait, en qualité d'associée indéfiniment solidaire, 200 parts, avait pour objet social la construction d'un centre de remise en forme avec hôtel, au Touquet ; que le 28 août 1990, la S.I.L.T. a signé une promesse par laquelle la Société Immobilière et Hôtelière du Touquet s'engageait à lui vendre son droit à bail et un immeuble futur à construire sur un terrain que cette dernière société avait loué à la ville du Touquet ; qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 5 000 000 francs dont 784 000 francs de droits de taxe sur la valeur ajoutée, a été versée lors de la signature de cette promesse ; que ces droits ont été portés par la S.I.L.T. en déduction de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du 4ème trimestre 1990 ; que, le 16 septembre 1992, la S.I.L.T. a obtenu de l'administration des impôts le remboursement de cette taxe ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la S.I.L.T. sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, le service lui a notifié le 17 juillet 1995 un redressement fondé sur le rappel de cette déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après avoir motivé son redressement sur le caractère non déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments d'un projet économique inabouti, le service s'est fondé, dans le dernier état de ses conclusions, sur la circonstance que la S.I.L.T. ne tenait pas de la promesse de vente la qualité d'assujettie ; que, n'étant dans ces conditions pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, elle ne pouvait en demander la déduction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée... 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison de l'immeuble ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée se produit... pour les mutations à titre onéreux... par l'acte qui constate le transfert de propriété ou à défaut, par le transfert de propriété ; et qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II du même code : le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ;

Considérant qu'il est constant que la promesse de vente ayant donné lieu à l'imposition litigieuse, était assortie d'une condition suspensive relative au terrain sur lequel devait s'élever le complexe de remise en forme ; que, d'ailleurs, il résulte clairement de l'examen de cet acte qu'il n'obligeait pas son bénéficiaire à se porter acquéreur du centre, que ses stipulations, loin d'arrêter la configuration de l'immeuble futur et le prix définitif de l'opération, renvoyait à un acte ultérieur ; qu'ainsi, faute d'accord sur la chose et le prix de l'opération et de réalisation de la condition suspensive, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il résulte des dispositions précitées des articles 257 et 269 du code général des impôts, n'était pas intervenu à la date de ladite promesse ; que, dès lors, et comme le fait valoir l'administration par application de l'article 207 de l'annexe II du même code, le droit à déduction de cette taxe n'avait pas pris naissance à cette date ;

Considérant que si la société Enoxa soutient l'article 252 de l'annexe II du même code autorise la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en matière immobilière au fur et à mesure d'acomptes et avant l'achèvement de l'immeuble, cette faculté ne pouvait s'appliquer en l'espèce, faute pour la S.I.L.T. d'être redevable de ladite taxe ;

Considérant que, pour la même raison, elle ne saurait utilement invoquer la jurisprudence de la cour des communautés européennes selon laquelle l'échec d'un projet économique est sans incidence sur le maintien de la qualité d'assujetti ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Enoxa n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Enoxa est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enoxa et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Y...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Z...

2

N°00DA01065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01065
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : BINDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-18;00da01065 ?
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