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18/05/2004 | FRANCE | N°01DA00781

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 18 mai 2004, 01DA00781


Vu 1°) sous le n° 01DA00780, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 26 juillet 2001, présentée pour la S.A. X, dont le siége est à ... (76540), représentée par Me Scholtès, avocat ; la S.A. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700820-9701089-9802163-9901810-0002074 du 6 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1999, pour quatre silos à grains dont ell

e est propriétaire à ... en Seine-Maritime et à la condamnation de l'Etat à...

Vu 1°) sous le n° 01DA00780, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 26 juillet 2001, présentée pour la S.A. X, dont le siége est à ... (76540), représentée par Me Scholtès, avocat ; la S.A. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700820-9701089-9802163-9901810-0002074 du 6 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1999, pour quatre silos à grains dont elle est propriétaire à ... en Seine-Maritime et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de retenir la méthode par comparaison pour l'évaluation desdits silos ;

3°) décider qu'il sera sursis à l'exécution du recouvrement desdites cotisations ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement C Code CNIJ : 19-03-04

Elle soutient que le service ne pouvait, en dehors des cas visés à l'article 1517 du code général des impôts, modifier sa méthode d'évaluation ; que l'évaluation par voie d'appréciation directe ne saurait être appliquée en l'espèce ; que la valeur locative retenue par appréciation directe devait donner lieu à un abattement de 70 % et à un taux d'intérêt de 4% ; que la méthode retenue par le service méconnaît l'égalité devant l'impôt et l'égalité proportionnelle ; que l'exécution du jugement attaqué comporterait des conséquences difficilement réparables en raison de sa situation économique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient qu'il tenait de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales le droit de réparer les erreurs et omissions concernant la taxe professionnelle ; que la note du 6 juin 1996 de la direction générale des impôts qui recommande le recours à la comparaison de préférence à l'appréciation directe, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A ; que l'évaluation par comparaison n'a pu être retenue, faute de silos similaires tant dans la commune que pour les locaux cités par la requérante ; que la requérante n'assortit d'aucune précision ses allégations selon lesquelles le fisc appliquerait un abattement de 50% ;

Vu le mémoire en réplique, présenté pour la S.A. X, enregistré dans les mêmes conditions le 8 octobre 2002 ; la S.A. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le service a recouru à une méthode d'évaluation qui ne convient qu'aux établissements industriels ; que son hangar n'étant pas un silo vertical n'ayant pas subi de transformation, le service ne pouvait modifier sa méthode d'évaluation initiale ; que le service est tenu de se référer aux locaux comparables aux cellules de la société en dehors de la commune ; que les références citées par elles sont des locaux comparables ; qu'à titre subsidiaire, en cas d'appréciation directe, il résulte de l'expertise ordonnée par la cour administrative de Bordeaux que l'abattement doit être de 70 à 85 % et le taux d'intérêt de 4 % ;

Vu 2°) sous le n° 01DA00781, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 juillet 2001, présentée pour la S.A. X, représentée par Me Scholtès, avocat ; la S.A. X demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux développés sous la requête n° 01DA00780 :

1°) d'annuler le jugement n° 9701013-9800702-9900109-9901809-0000839 du 6 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1999 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de retenir la méthode par comparaison pour l'évaluation desdits silos ;

3°) décider qu'il sera sursis à l'exécution du recouvrement desdites cotisations ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux développés sous la requête n° 01DA00780, de rejeter la requête ; il soutient en outre qu'il tenait des articles L. 173 et L. 175 du livre des procédures fiscales la faculté de réparer, sans condition de délai, les omissions ou les insuffisances d'imposition affectant les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Vu le mémoire en réplique, présenté pour la S.A. X, enregistré dans les mêmes conditions le 8 octobre 2002 ; la S.A. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, présentée pour la S.A. X le 7 mai 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les observations de Me Scholtès, avocat, pour la S.A. X,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne la méthode de détermination de la valeur locative :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : la valeur locative des locaux commerciaux est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après :

1º Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ;

2º a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;

b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ;

Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ;

3º A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes de l'article 1517 de ce code : I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative.

2. Lorsqu'une propriété non bâtie devient passible de la taxe foncière pour la première fois ou après avoir cessé temporairement d'y être assujettie, il lui est attribué une évaluation.

II. 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498. Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l'article 50-0 pour l'impôt sur le revenu. La commission communale des impôts directs est tenue informée de ces évaluations. 2. En ce qui concerne les propriétés non bâties, ces valeurs sont déterminées d'après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif établi à cet effet ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III de ce code I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types.

II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation, de la nature, de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement.

Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ; et qu'aux termes de l'article 173 du livre des procédures fiscales : pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Toutefois, lorsque le revenu imposable à raison duquel le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement en application des articles 1391, 1414, 1414 A et du 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement. qu'aux terme s de l'article 175 du même livre les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; et qu'aux termes de l'article 175 du même livre : en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts ;

Sur la méconnaissance de l'article 1517 du code général des impôts :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A. X exploite à ... (Seine-Maritime) quatre silos à grains d'une capacité totale de 13 000 tonnes ; que l'ensemble à évaluer se compose d'un silo horizontal, édifié en 1992, d'une capacité de 10 000 tonnes et d'une surface pondérée de 1 728 m² ainsi que de trois silos verticaux d'une capacité unitaire de 1 000 tonnes et d'une superficie pondérée totale de 375 m² ; que la S.A. X conteste le recours par le service à la méthode par voie d'appréciation directe prévue au 2° de l'article 1498 précité ;

Considérant qu'elle soutient à cet effet que le service ne pouvait, sans méconnaître l'article 1517 précité, réviser les valeurs locatives de ces locaux en dehors des constatations annuelles des constructions nouvelles ou du cas de changements d'affectation ; que, toutefois, il est constant que les trois silos verticaux acquis en 1988 par le contribuable n'ont jamais fait l'objet d'une déclaration, ni par voie de conséquence, d'une imposition ; que s'agissant du silo horizontal, les dispositions de l'article 1517 du même code, qui est relatif à la révision des valeurs locatives en fonction des changements pouvant affecter les propriétés bâties et des insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations souscrites par les contribuables, n'excluent pas pour l'administration le droit de modifier, chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un local pour l'établissement de son imposition à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, d'ailleurs, l'article 1174 du livre des procédures fiscales ouvre à l'administration un droit de reprise particulier en vue de réparer les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle ;

Sur les locaux-types de la commune d'Angerville la Martel :

Considérant que la S.A. X soutient que, dès lors qu'existe dans la commune d'Angerville un local-type qui a servi pour l'évaluation d'un silo horizontal possédé à titre personnel par M. X, le silo horizontal détenu par la contribuable devait être évalué par référence au même local ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier que les deux silos détenus à titre personnel ou en société, ne sont pas comparables ;

Sur les locaux-types proposés comme termes de comparaison des trois silos verticaux dans les autres communes :

Considérant que si la requérante se prévaut de la note de l'administration des impôts en date du 6 juin 1996 selon laquelle tout hangar à grains retenu comme local-type pourrait justifier l'application de la méthode comparative à la valeur locative d'un autre hangar, ce document à usage interne ne saurait de ce fait être regardé comme comportant l'interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la S.A. X invoque le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a retenu la méthode comparative pour l'évaluation des bases imposables des installations Lepicard, reconnaissant par là comme local-type la cellule de la commune de Motteville dans le même département ; que, toutefois, par un arrêt en date du 20 janvier 2004, la cour de céans a écarté ce terme de comparaison ;

Considérant que la S.A. X demande que ses trois silos verticaux soient reconnus comparables aux locaux de la commune de Martin Eglise dans le même département, et de la commune de St Aubin le Cloud dans les Deux Sèvres, elle n'assortit pas ses allégations de documents permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des photographies produites par la S.A. X des locaux de la commune d' Assigny en Seine-Maritime, de Poulaine et d' Arpheuille dans l' Indre, de Saint Michel de l'Hern en Vendée, de Boynes, de Chantecoq, de Puiseaux, d'Epied en Beauce dans le Loiret qu'ils soient comparables aux locaux en litige ;

Considérant que si la S.A. X propose comme locaux-types de comparaison les locaux des communes de Saussay en Seine-Maritime, de Saussé -Vaussay et de Saint Georges de Rex dans les Deux Sèvres, de Chaillé les Marais en Vendée, il résulte de l'instruction soit que ces locaux ne sont pas des locaux-types régulièrement inscrits sur les procès-verbaux de révision, soit qu'ils ont subi depuis leur inscription de substantielles modifications ;

Considérant qu'en tout état de cause si la requérante invoque d'autres exemples de locaux-types dans les communes de Grigny en Vendée et de Nalliers dans le Loiret, qui justifieraient selon elle l'application à ses silos de la méthode comparative, elle ne fournit pas sur ces derniers les éléments mentionnés à l'article 324 Z de l'annexe III du code général des impôts ; qu'ainsi, faute d'indications précises sur l'affectation de ses propres silos, sur leur situation au regard des voies de desserte, des grands moulins et des zones de commercialité, sur la nature de leur construction, sur leur état d'entretien et sur leur aménagement, elle ne saurait utilement invoquer la méthode comparative ;

En ce qui concerne les valeurs retenues par l'administration pour l'appréciation directe des bases imposables des installations :

Considérant que la S.A. X se borne à reprendre au soutien de ses conclusions les moyens développés en première instance sans préciser les raisons pour lesquelles ils auraient été à tort écartés par les premiers juges ; que, dans ces conditions, ces moyens de la requête ne sauraient être accueillis ;

En ce qui concerne la rupture d'égalité :

Considérant que, par son arrêt mentionné plus haut, la cour de céans a annulé le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a retenu la méthode comparative pour l'évaluation des bases imposables des installations Lepicard ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'égalité devant l'impôt est rompue entre les sociétés Lepicard et la requérante, au motif que des méthodes différentes d'évaluation de leurs bases imposables ont été retenues, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la S.A. X n'est pas fondée à soutenir ce que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. X la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la S.A. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Vandenberghe

2

N°01DA00780

N°01DA00781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00781
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCHOLTES ; SCHOLTES ; SCHOLTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-18;01da00781 ?
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