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15/06/2004 | FRANCE | N°00DA00394

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 juin 2004, 00DA00394


Vu 1°), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n°00DA00394 le 4 avril 2000, présentée pour la société de fait S.T.E.F.

Art-Techniques dont le siège social est situé 22, rue Paul Vaillant Couturier à

Sotteville-Les-Rouen (76300), représentée par l'un de ses associés M. Patrick X, par Me Sarrazin, avocat ; la société S.T.E.F. Art-Techniques demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 961333-961335 en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à

la décharge des cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été ass...

Vu 1°), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n°00DA00394 le 4 avril 2000, présentée pour la société de fait S.T.E.F.

Art-Techniques dont le siège social est situé 22, rue Paul Vaillant Couturier à

Sotteville-Les-Rouen (76300), représentée par l'un de ses associés M. Patrick X, par Me Sarrazin, avocat ; la société S.T.E.F. Art-Techniques demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 961333-961335 en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 31 décembre 1988 au 31 décembre 1989, mises en recouvrement le 26 juillet 1994, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

19-06-02-08-01

19-06-02-06

Elle soutient que la procédure de vérification de comptabilité a été viciée par l'emport irrégulier de documents comptables et confidentiels ; que, sur le bien-fondé des impositions, l'administration a estimé à tort qu'elle ne justifiait pas des charges pour lesquelles elle procédait à des déductions de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a regardé à tort comme des recettes non déclarées les recettes encaissées par M. X au titre de son activité d'études et de brevets ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que la contribuable ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'emport allégué de documents comptables ; que le service n'a emporté qu'une copie des documents confidentiels ; que le cabinet Etudes et Innovations de M. X a été déclaré par lui à l'administration établissement secondaire de la S.T.E.F. Art-Techniques ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles sont irrecevables faute d'être chiffrées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 mai 2004, présenté pour la société S.T.E.F. Art-Techniques ; la société S.T.E.F. Art-Techniques reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le service a emporté les originaux de ses documents confidentiels ; elle demande la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles pour un montant de 5 000 euros ;

Vu 2°), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n°00DA00395 le 4 avril 2000, présentée pour la société de fait S.T.E.F.

Art-Techniques, dont le siège social est situé 22, rue Paul Vaillant Couturier à

Sotteville-Les-Rouen (76300), représentée par l'un de ses associés M. Raymond Samy, par Me Sarrazin, avocat ; la société STEF Art-Techniques demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux présentés sous la requête N°00DA00394 :

1°) d'annuler le jugement nos 961333-961335 en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 31 décembre 1988 au 31 décembre 1989, mises en recouvrement le 26 juillet 1994, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête par les mêmes moyens que ceux présentés sous la requête N°00DA00394 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes introduites pour la société de fait S.T.E.F.

Art-Techniques présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la procédure :

En ce qui concerne l'emport irrégulier d'un document comptable et de rappel de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que si la société de fait S.T.E.F. Art-Techniques se prévaut d'une lettre de son expert comptable sur l'indisponibilité de certains documents comptables, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait emporté ses grands livres sans qu'elle en eût fait la demande ;

En ce qui concerne l'emport irrégulier d'un document confidentiel :

Considérant que si, dans le dernier état de ses écritures en appel, la société de fait S.T.E.F. Art-Techniques allègue que le service a emporté non la copie, comme le fait valoir ce dernier et comme elle l'avait admis devant les premiers juges, mais l'original de ce document, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, le vérificateur était astreint au secret professionnel ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le rattachement des recettes du cabinet Etudes et Innovations aux bases imposables de la société de fait S.T.E.F Art-Techniques :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les brevets déposés par M. X avaient trait au domaine de la sécurité et de la surveillance ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le service a rattaché à ses produits des redevances de licences sans rapport avec ses activités propres ; qu'ainsi et faute d'invoquer au soutien de ce moyen, d'autres arguments que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Rouen, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la réintégration de commissions versées à des apporteurs d'affaires :

Considérant que la société de fait S.T.E.F. Art-Techniques se borne à reprendre au soutien des conclusions les moyens développés en première instance sans préciser les raisons pour lesquelles ils auraient été à tort écartés par les premiers juges ; que, dans ces conditions, ces moyens de la requête ne sauraient être accueillis ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société de fait S.T.E.F.

Art-Techniques la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société de fait S.T.E.F. Art-Techniques sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société S.T.E.F. Art-Techniques et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

6

N°00DA00394

N°00DA00395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00394
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SARRAZIN ; SARRAZIN ; SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-15;00da00394 ?
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