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29/07/2004 | FRANCE | N°03DA00496

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 03DA00496


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Halluméca, dont le siège est situé ..., par Me Olivier X..., avocat, membre du cabinet Landwell et associés ; la société Halluméca demande à la Cour :

1°) d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 03DA00451, il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille n° 00-6054 et 00-6100 en date du 13 mars 2003 et en conséquence du commandement de payer en date du 21 juin 2000 émis en son encont

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Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Halluméca, dont le siège est situé ..., par Me Olivier X..., avocat, membre du cabinet Landwell et associés ; la société Halluméca demande à la Cour :

1°) d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 03DA00451, il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille n° 00-6054 et 00-6100 en date du 13 mars 2003 et en conséquence du commandement de payer en date du 21 juin 2000 émis en son encontre par le receveur des impôts de Chéreng pour le recouvrement d'impositions belges dues pour un montant de 6 346 715,98 francs ;

2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 19-01-05-01-005

19-01-01-05

54-03-03-02-01

Elle soutient que l'exécution du jugement et du commandement de payer contesté porterait une atteinte grave à sa situation ; que les moyens de la requête sont sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; que les créances de l'Etat belge, dont le contentieux relatif à leur prescription est pendant devant le tribunal de Namur sont prescrites au regard des dispositions du droit belge ; qu'en conséquence, l'administration belge n'est pas en mesure d'en obtenir le recouvrement ; que, par suite, l'administration fiscale française, mandatée par l'administration belge dans le cadre d'une demande d'assistance aux fins de prendre tout d'abord des mesures conservatoires puis d'exécuter le recouvrement n'est plus fondée à poursuivre l'exécution de l'obligation de payer ; qu'en effet, l'Etat français ne peut accorder son assistance au recouvrement d'une créance d'impôt qui n'est pas exigible en Belgique où la prescription est quinquennale ; qu'en l'espèce, la créance de l'Etat belge était prescrite le

6 juin 1994 ; qu'en application de l'article 21 de la convention franco-belge les conditions requises par l'assistance au recouvrement par la France n'étaient alors plus réunies ; que tous les actes postérieurs à cette date diligentés par l'administration française sont nuls ; que le commandement de payer du 12 juin 1995 et le procès-verbal de saisie-vente du 28 février 1996 sont des mesures conservatoires au regard de l'article 21 de la convention fiscale franco-belge ; que, par suite, la société conservait son droit à pouvoir invoquer l'exception de prescription prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que la créance fiscale de l'Etat belge est devenue non susceptible de recours à compter du 9 février 2000 ; que le commandement de payer du 21 juin 2000 décerné par le receveur des impôts de Chéreng est le premier acte autre que conservatoire que l'administration française réalise dans le cadre de l'assistance au recouvrement de la créance de l'Etat belge ; que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est donc recevable ; que le commandement du 21 juin 2000 est intervenu plus de quatre ans après l'acte de saisie-vente du 28 février 1996 ; que la clause d'égalité de traitement prévue par l'article 25 de ladite convention renvoie non seulement au calcul de l'impôt mais aussi aux modalités de recouvrement de l'imposition ; que cette clause peut donc être invoquée dans la mesure où une société belge n'a pas au regard de son droit interne l'obligation d'invoquer l'exception de prescription d'un acte de recouvrement dans un délai limité ;

Vu le jugement n° 00-6054 et 00-6100 en date du 13 mars 2003 du tribunal administratif de Lille ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui émet un avis favorable à l'octroi du sursis à exécution demandé ; il fait valoir que l'argumentation concernant l'extinction de la créance n'est pas recevable ; que l'exécution du jugement du tribunal administratif risque d'entraîner le dépôt de bilan de la société ; qu'en ce qui concerne les moyens de la requête seul le receveur de Namur Etranger est compétent pour répondre ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 5 et 10 mars 2004, présentés pour la société Halluméca qui maintient les conclusions de la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le dossier de la requête au fond n° 03DA00451 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 10 mars 1964, modifiée, signée entre la France et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu ;

Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3° alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ... le sursis à exécution peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; que lesdites dispositions, en vertu du décret susvisé du 22 novembre 2000, demeurent applicables aux demandes de sursis se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée avant le 23 novembre 2000 ;

Considérant que la société Halluméca, société de droit français dont le siège est à Baisieux (Nord), demande qu'il soit suris à l'exécution du commandement décerné à son encontre le 21 juin 2000 par le receveur des impôts de Chéreng pour avoir paiement d'une somme de 6 346 715,98 francs (967 550,61 euros) correspondant à l'impôt des non-résidents, imposition belge à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ;

Considérant, d'une part, que la société requérante soutient qu'elle est recevable à se prévaloir du moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement diligentée à son encontre par le receveur des impôts de Chéreng à l'occasion du commandement de payer en date du

21 juin 2000 au motif que les sociétés belges n'ayant pas, au regard de leur droit interne, l'obligation d'invoquer l'exception de prescription d'un acte de poursuite dans un délai limité, les dispositions combinées des articles L. 274 et R. 281-2 du livre des procédures fiscales ne lui sont pas applicables en ce qui concerne sa contestation de l'existence de l'obligation de payer des impositions belges car elles sont contraires à la clause d'égalité de traitement stipulée à l'article 25-1.a de la convention susvisée signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique ; que le moyen ainsi soulevé par la société Halluméca paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement en date du

21 juin 2000 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'importance de la dette fiscale de la société Halluméca, des risques de dépôt de bilan, du nombre de ses salariés, l'exécution de l'acte de poursuite susmentionné risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, la société Halluméca est fondée à demander à ce qu'il soit, en application des dispositions précitées de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sursis à l'exécution du commandement de payer en date du 21 juin 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application desdites dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Halluméca tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé par la société Halluméca contre le jugement n° 00-6054 et 00-6100 du 13 mars 2003 du tribunal administratif de Lille, il sera sursis à l'exécution du commandement décerné à son encontre le

21 juin 2000 par le receveur des impôts de Chéreng pour avoir paiement de la somme de 967 550,61 euros correspondant à des impositions belges à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Halluméca est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Halluméca et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au trésorier payeur général du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 29 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : J.P. Y...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Z...

N°03DA00496 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00496
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Dominique (ac) Brin
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LANDWELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-29;03da00496 ?
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