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28/09/2004 | FRANCE | N°01DA00284

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 28 septembre 2004, 01DA00284


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001, présentée pour M. Rabah X élisant domicile ..., par Me Mourette ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1820 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994, mises en recouvrement le 31 août 1998, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la so

mme de 8 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001, présentée pour M. Rabah X élisant domicile ..., par Me Mourette ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1820 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994, mises en recouvrement le 31 août 1998, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure d'imposition employée par le service a méconnu les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que le service a surestimé ses bases d'imposition ; que devait être déduite de son revenu imposable la pension alimentaire qu'il verse à son fils ; qu'en confirmant les peines automatiques prévues à l'article 1728 du code général des impôts, les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir qu'il n'était pas tenu de communiquer les documents obtenus auprès de tiers faute de demande en ce sens du contribuable ; que les bénéfices ont été imposables conformément à la législation alors en vigueur ; que

M. Nordine X n'était pas dans une situation de besoin au sens du code civil en raison de l'indemnisation ASSEDIC dont il bénéficiait depuis août 1994 ; que le système de majorations de l'article 1728 du code général des impôts a été jugé conforme à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré dans les mêmes conditions le 11 décembre 2001 présenté pour M. X ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les informations contenues dans la notification de redressement ne lui permettaient pas d'identifier la documentation sur laquelle se fondait le service ; que l'application de la taxe à la valeur ajoutée sur marge était justifiée ; que M. Nordine X était sans emploi depuis le début de l'année 1994 et jusqu'en août 1994 sans indemnité ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 14 février 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir que l'obligation d'informer le contribuable des documents recueillis auprès des tiers ne s'impose que pour les renseignements effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; que le contribuable à qui est dévolue la charge de la preuve, ne justifie pas le prix des achats permettant de déterminer ladite marge ;

Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré dans les mêmes conditions le 27 mai 2002, présenté pour M. X ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il demande, en outre, que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 219,59 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'administration notifie au contribuable les éléments qui ont servi de base au calcul de l'imposition d'office trente jours avant son recouvrement ; qu'il s'ensuit qu'elle doit mettre le contribuable en mesure de demander communication des documents recueillis auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication, dès lors qu'ils contiennent des informations utilisées dans les redressements contestés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa notification de redressement en date du 26 novembre 1997, l'administration faisait état d'une reconstitution des bénéfices industriels et commerciaux de M. X à partir de ses comptes bancaires recoupés avec les informations obtenues auprès de ses clients ; que, toutefois, à supposer qu'elle se soit fondée sur les informations obtenues dans l'exercice de son droit de communication, elle en a indiqué l'origine précise dans ladite notification sans que M. X ne demande à y avoir accès ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le régime de taxe à la valeur ajoutée appliqué aux bénéfices industriels et commerciaux de M. X :

Considérant que, par un moyen nouveau en appel, et dans le dernier état de ses conclusions, M. X, soutient que le service devait appliquer à son commerce de palettes pour la période 1994, le régime d'imposition résultant de l'article 266 I g du code général des impôts selon lequel la taxe à la valeur ajoutée est assise sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat du bien auprès d'un particulier ou d'un assujetti n'ayant pas eu le droit à déduction lors de leur achat, importation ou acquisition intracommunautaire ; que, toutefois, il est constant que M. X ne justifie pas du prix d'achat des biens en litige ; que, dès lors, il n'établit pas, comme il lui incombe faute d'avoir souscrit ses déclarations fiscales, l'exagération du régime de taxe à la valeur ajoutée dont il a fait l'objet ;

En ce qui concerne la déduction de pension alimentaire de son fils Nordine :

Considérant que l'article 156 du code général des impôts subordonne la déduction du revenu imposable de pensions alimentaires à la condition de besoin dans laquelle se trouve l'ascendant ou le descendant du contribuable ; qu'en excipant d'un document des ASSEDIC attestant de l'indemnisation de son fils depuis août 1994, il n'établit que ce dernier dépendait, pour sa subsistance au cours de l'année en litige, de la pension qu'il lui versait ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article 1729 du code général des impôts, sont infligées au contribuable dont les déclarations de bases fiscales sont insuffisantes, inexactes ou incomplètes, des pénalités de 40 % en cas de mauvaise foi ou de 80% en cas d'intentions frauduleuses ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si elles ne permettent pas au juge de l'impôt de moduler les taux mentionnés ci-dessus, elles lui confèrent un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration ; que, dans ces conditions, M. X n'a pas été privé du droit à un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2004, où siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

N° 01DA00284 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00284
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : FIDAL FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-28;01da00284 ?
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