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28/09/2004 | FRANCE | N°01DA00438

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 28 septembre 2004, 01DA00438


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2001, présentée pour Mme Marie-Rose X élisant domicile ..., par Me Poppe ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-414 en date du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de la mise en demeure de payer la taxe à la valeur ajoutée et des pénalités afférentes dont la société anonyme à responsabilité limitée La rose des sables est redevable pour la période de 1992 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de

235 005 francs au principal et de

48 802 francs de pénalités ;

Elle soutient que l'act...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2001, présentée pour Mme Marie-Rose X élisant domicile ..., par Me Poppe ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-414 en date du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de la mise en demeure de payer la taxe à la valeur ajoutée et des pénalités afférentes dont la société anonyme à responsabilité limitée La rose des sables est redevable pour la période de 1992 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 235 005 francs au principal et de

48 802 francs de pénalités ;

Elle soutient que l'action en recouvrement du Trésor est prescrite ; que la société civile immobilière Laetitia dont le receveur des impôts a fait procéder à la saisie des parts appartenant à la contribuable, est sans rapport avec la dette fiscale de La rose des sables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que la saisie des parts sociales qui a été dénoncée à Mme X le 7 avril 1994, a interrompu la prescription ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :

Considérant que, pour établir la prescription de l'action en recouvrement des impositions dont elle s'est portée caution le 24 janvier 1992, Mme X n'articule aucun moyen autre que celui développé en première instance sans indiquer les raisons pour lesquelles il aurait été à tort écarté par les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la saisie des parts sociales détenues par Mme X dans la société civile immobilière Laetitia :

Considérant que Mme X n'établit ni même n'allègue que ces actifs de son patrimoine sont insaisissables ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces actifs sont étrangers à la société anonyme La rose des sables, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté à tort sa contestation ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Rose X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2004, où siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

N° 01DA00438 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00438
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : POPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-28;01da00438 ?
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