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07/10/2004 | FRANCE | N°02DA00025

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 07 octobre 2004, 02DA00025


Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 7 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PIEGEURS AGREES DE L'OISE, dont le siège est ..., par Me X... ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PIEGEURS AGREES DE L'OISE demande à la Cour :

1°) de déclarer non avenu le jugement en date du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa tierce opposition au jugement en date du 8 juin 1999 par lequel ledit tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 30

novembre 1998 en tant qu'il classait un certain nombre d'espèces c...

Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 7 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PIEGEURS AGREES DE L'OISE, dont le siège est ..., par Me X... ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PIEGEURS AGREES DE L'OISE demande à la Cour :

1°) de déclarer non avenu le jugement en date du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa tierce opposition au jugement en date du 8 juin 1999 par lequel ledit tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 30 novembre 1998 en tant qu'il classait un certain nombre d'espèces comme animaux nuisibles ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens par l'association pour la protection des animaux sauvages ;

Elle soutient que son appel est recevable ; que la belette, la fouine et le putois ne sont pas des espèces menacées ; que la convention de Berne n'interdit pas le classement comme nuisible des espèces concernées ; que la réglementation communautaire laisse une marge de manoeuvre aux Etats ; que rien n'impose au préfet de rechercher une solution alternative à la destruction en ce qui concerne les oiseaux ; que la réglementation nationale organise la régulation des espèces en raison des dégâts commis par elles ; que les espèces concernées, et notamment le corbeau freux et le renard, sont répandues de manière significative dans l'Oise ; que leur présence est au moins susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par l'article R. 227-6 du code rural ; que certaines espèces concernées peuvent être porteuses de rage, de trichinose et d'échinococcose ; que le renard dans l'Oise véhicule l'échinococcose ; que les espèces concernées portent atteinte aux activités agricoles ; que de multiples espèces sont menacées par les espèces concernées par l'arrêté ; que la requérante met le juge en mesure d'apprécier les faits de l'espèce ; que la délivrance de nombreuses autorisations individuelles prouve la nécessité de la régulation ; que l'arrêté a assorti le classement de conditions précises de destruction ; que l'ASPAS, association nationale, n'avait pas intérêt à agir contre une décision départementale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par l'association pour la protection des animaux sauvages qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les statuts produits sont irréguliers ; que le président de l'ADPAO n'avait pas qualité pour agir en son nom ; que les statuts de l'ADPAO n'ont pas été publiés au journal officiel ; que la destruction d'espèces provoque des dégâts écologiques ; que le renard et les mustélidés sont destructibles par la chasse ; que le piégeage est un loisir et que l'ADPAO n'a pas intérêt pour former tierce opposition à l'encontre de la réglementation sur la régulation des espèces ; que des alternatives à la destruction doivent être recherchées, ce qui n'a pas été fait ; qu'il revient au préfet de classer les espèces ; que l'échinococcose, la rage et la trichinose sont rares et affectent les chats et les chiens ; que la convention de Berne est applicable ; que les élevages domestiques et le gibier ne figurent pas au nombre des intérêts protégés par l'article R. 227-6 du code rural qui ne retient que des intérêts d'ordre général ; que les mustélidés et le renard ne sont pas significativement présents sur tout le département ; que la présence significative ne suffit pas au classement comme nuisible ; qu'aucune preuve de dommages causés n'est apportée par la requérante ;

Vu la lettre, en date du 18 mai 2004, par laquelle le président de la formation de jugement a mis le ministre de l'écologie et du développement durable en demeure de répondre à la requête dans un délai d'un mois ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2004, présenté pour l'ADPAO qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2004, présenté pour l'ADPAO qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ;

Considérant que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PIEGEURS AGREES DE L'OISE relève appel du jugement en date du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa tierce opposition au jugement en date du 8 juin 1999 par lequel ledit tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 30 novembre 1998 en tant qu'il classait comme animaux nuisibles la belette, le corbeau freux, la corneille noire, l'étourneau sansonnet, la fouine, la pie bavarde, le pigeon ramier, le putois et le renard ; que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PIEGEURS AGREES DE L'OISE qui, en vertu de ses statuts, a pour objet de regrouper les piégeurs agréés de l'Oise, de réguler et de gérer les prédateurs et d'assurer la défense des intérêts des piégeurs agréés exerçant dans le département de l'Oise, ne justifie pas, à ce seul titre, de droits auxquels le jugement en date du 8 juin 1999 précité aurait préjudicié ; que, dès lors, ainsi que le soutient l'association pour la protection des animaux sauvages, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a admis la recevabilité de la demande présentée devant lui par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PIEGEURS AGREES DE L'OISE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PIEGEURS AGREES DE L'OISE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa tierce opposition au jugement en date du 8 juin 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PIEGEURS AGREES DE L'OISE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PIEGEURS AGREES DE L'OISE, à l'association pour la protection des animaux sauvages et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 7 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. Y...

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N°02DA00025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00025
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-07;02da00025 ?
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