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27/12/2004 | FRANCE | N°01DA00097

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 27 décembre 2004, 01DA00097


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 19 mars 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Rabah X, demeurant ... par Me Mourette ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4123 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période de janvier 1994 à décembre 1994 et des pénalités y afférentes, à la condamnation de l'Etat à lui rembour

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 19 mars 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Rabah X, demeurant ... par Me Mourette ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4123 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période de janvier 1994 à décembre 1994 et des pénalités y afférentes, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais de garantie en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, et à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure d'imposition employée par le service a méconnu les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'en lui appliquant la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de droit commun, le service a entaché son appréciation de l'activité à laquelle il se livrait d'une erreur de qualification juridique ; qu'en confirmant les peines automatiques prévues à l'article 1728 du code général des impôts, les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir qu'il n'était pas tenu de communiquer les documents obtenus auprès de tiers faute de demande en ce sens du contribuable ; que la taxation était fondée sur les informations fournies par le requérant ; que les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts dont se prévalait le requérant, n'étaient pas applicables au moment des faits ; que le système de majorations de l'article 1728 du code général des impôts a été jugé conforme à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, présenté pour M. X, enregistré dans les mêmes conditions le 11 décembre 2001 ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que par sa notification de redressements en date du

26 novembre 1997, le service n'a pas respecté l'obligation d'information préalable prévue à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'après avoir fondé les rappels d'imposition dans ladite notification sur l'article 266-1 g et 232 de l'annexe I au code général des impôts, il en a écarté l'application dans son mémoire en défense devant les premiers juges ; que les pénalités prévues à l'article 1728 de ce code revêtant un caractère répressif, elles entrent dans le champ d'application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 14 février 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir que

M. X à qui est dévolue la charge de la preuve, ne justifie pas de prix des achats permettant de déterminer ladite marge ; que le juge de l'impôt ne dispose pas d'un pouvoir de modulation des pénalités de l'article 1728 du code général des impôts ;

Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré dans les mêmes conditions le

27 mai 2002, dans lequel M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'administration notifie au contribuable les éléments qui ont servi de base au calcul de l'imposition d'office trente jours avant son recouvrement ; qu'il s'ensuit qu'elle doit mettre le contribuable en mesure de demander communication des documents recueillis auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication, dès lors qu'ils contiennent des informations utilisées dans les redressements contestés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa notification de redressement en date du 26 novembre 1997, l'administration faisait état d'une reconstitution du chiffre d'affaires relatif à l'activité de revendeur de palettes de M. X à partir de ses comptes bancaires recoupés avec les informations obtenues auprès de ses clients ; que, toutefois, à supposer qu'elle se soit fondée sur les informations obtenues dans l'exercice de son droit de communication, elle en a indiqué clairement l'origine précise dans ladite notification et dans ses annexes sans que M. X ne demande à y avoir accès ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que M. X ne saurait utilement se prévaloir de l'article 297 A du code général des impôts relatif au régime de la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'est entré en vigueur qu'au 1er janvier 1995 ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient sans être contredit que les droits en litige ont été rappelés sur la base de l'article 266 I g du code général des impôts selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat du bien auprès d'un particulier ou d'un assujetti n'ayant pas eu droit à déduction lors de l'achat, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire de ce bien ; mais qu'en cause d'appel, le service, qui fait valoir que les palettes acquises par le contribuable, avaient déjà donné lieu à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, a écarté ce régime d'imposition à la marge ; que, toutefois, il est constant que M. X ne justifie pas du prix d'achat des biens en litige ; qu'il suit de là qu'il n'établit pas, comme il lui incombe faute d'avoir souscrit ses déclarations fiscales, que, ce faisant, le service a procédé à un rappel exagéré de ladite taxe pour la période 1994 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : 1. lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100 (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à :

40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;

80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première ;

Considérant que ces dispositions qui sanctionnent la méconnaissance d'obligations déclaratives, si elles ne permettent pas au juge de l'impôt de moduler les taux mentionnés ci-dessus, lui confèrent un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration ; que, dans ces conditions, M. X n'a pas été privé du droit à un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l' Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

L'assesseur le plus ancien

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président-rapporteur

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°01DA00097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00097
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : FIDAL FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;01da00097 ?
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