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10/02/2005 | FRANCE | N°04DA00218

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 10 février 2005, 04DA00218


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Wacongne ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-2176 en date du 30 décembre 2003 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 27 mars 2001 qui confirmait sa décision du

16 février 2001 le radiant définitivement du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique

à compter du 1er février 2001 ;

Il soutient qu'il peut justifier de l'...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Wacongne ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-2176 en date du 30 décembre 2003 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 27 mars 2001 qui confirmait sa décision du

16 février 2001 le radiant définitivement du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er février 2001 ;

Il soutient qu'il peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 351-27 du code du travail et ce depuis 1986 ; qu'il a accompli et accomplit toujours toutes les démarches en vue de son reclassement ou de sa réinsertion professionnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2004, présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, concluant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que cette requête n'appelle, de sa part, d'autres observations que celles produites devant le Tribunal administratif de Lille par le préfet du Pas-de-Calais dans son mémoire en défense du

25 juin 2003 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 13 mai 2004 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Mohamed X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005, à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Yeznikian et M. Dupouy, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : ... les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. ; que selon l'article L. 351-16 du même code : la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi. ; qu'aux termes de l'article R. 351-27 du même code : sont considérées comme étant à la recherche d'emploi pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. ; que l'article R. 351-28 dudit code dispose que : sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionnés par l'article L. 351-1 les personnes qui :.... 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article

R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi ;

Considérant que, par une décision du 16 février 2001, confirmée sur recours gracieux par une décision du 27 mars 2001, M. Mohamed X a été exclu définitivement du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique au motif qu'il ne pouvait, compte tenu de l'insuffisance d'actes positifs de recherche d'emploi, réels et sérieux, être considéré comme étant en permanence à la recherche d'un emploi ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 22 mars 1986 et percevant l'allocation de solidarité spécifique depuis le

20 mars 1989, ne peut justifier depuis lors que d'un trop faible nombre d'actes de recherches d'emploi, en outre dans une sphère géographique limitée ; que les pièces produites par M. X en première instance révèlent, que, pour certaines années, aucune demande d'embauche n'a été présentée par l'intéressé et que, pour d'autres années, elles sont peu circonstanciées et ne précisent pas la nature de l'emploi demandé ; que, dès lors, en fonction de ces éléments, les premiers juges ont pu estimer, à bon droit, que ces demandes d'embauche ne permettaient pas de caractériser l'accomplissement d'actes positifs de recherches d'emploi ; que l'attestation, présentée par

M. X en appel, justifiant qu'il a effectué une formation du 13 octobre 2003 au 2 avril 2004 concerne des faits postérieurs à la date de la décision attaquée et est donc sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X ainsi qu'au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

- M. Dupouy, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 10 février 2005.

N°04DA00218 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00218
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : WACONGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-10;04da00218 ?
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