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07/07/2005 | FRANCE | N°04DA00079

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 07 juillet 2005, 04DA00079


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 par télécopie et son original le

30 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège est ..., par

Me Y... ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-679 du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le département de la Seine-Maritime

a engagé les travaux de pose de revêtement bitumé sur une partie de la voie fer...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 par télécopie et son original le

30 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège est ..., par

Me Y... ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-679 du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le département de la Seine-Maritime a engagé les travaux de pose de revêtement bitumé sur une partie de la voie ferrée Serqueux-Arques-La-Bataille et lui a donné acte du désistement de sa requête contre la décision du Syndicat intercommunal à vocation unique de l'avenue verte ayant le même objet ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser une somme de

1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Rouen l'annulation de la décision du conseil général de la Seine-Maritime de poser un revêtement bitumé sur une partie de la voie ferrée ... , révélée notamment par les déclarations d'un

vice-président du conseil général de Seine-Maritime et non, comme l'ont à tort considéré les premiers juges, la déclaration émise par un vice-président du conseil général de la Seine-Maritime ... qui confirme la poursuite et l'achèvement des travaux ... ; que le département de la Seine-Maritime aurait dû consulter Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer avant de réaliser les travaux contestés ; que, par un jugement du 30 décembre 2002, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de Réseau ferré de France de fermer à tout trafic cette section de ligne qui a eu pour effet de réaffecter cette section de ligne au service public ferroviaire ; qu'ainsi les travaux contestés ont méconnu cette affectation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2004, présenté pour le département de la Seine-Maritime, par la SCP Emo, Hebert ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, à titre principal, que le jugement a, à juste titre, rejeté la requête comme irrecevable ; à titre subsidiaire, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au département de la Seine-Maritime de consulter Réseau ferré de France ou la Société nationale des chemins de fer avant de réaliser les travaux contestés ; que les rails sur la section Serqueux-Arques-La-Bataille de la ligne ferroviaire Paris-Dieppe ont été déposés depuis le 6 juillet 2001 ; qu'ainsi, à la date des travaux contestés, cette section ne faisait plus l'objet d'aucun aménagement spécial permettant de le faire regarder comme affecté au service public ferroviaire ; que si, par un jugement du 30 décembre 2002, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de Réseau ferré de France de fermer à tout trafic cette section de ligne, ce jugement n'a pas eu pour effet de réaffecter cette section de ligne au service public ferroviaire ; qu'ainsi les travaux contestés n'ont pas méconnu cette affectation ;

Vu la lettre en date du 1er juin 2005 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2005, présenté pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que son mémoire d'appel n'est pas tardif ; que la décision de réaliser les travaux est une décision faisant grief et qu'elle n'est pas une simple mesure d'exécution du marché ; que goudronner une voie publique nécessitait l'accord du propriétaire, Réseau ferré de France ; que l'existence d'un aménagement spécial permet de déterminer l'appartenance ou non au domaine public, mais pas l'affectation au service public ferroviaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et

M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., pour le département de la Seine-Maritime ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ; que contrairement à ce que soutient le département de la Seine-Maritime, la requête présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, enregistrée le 28 janvier 2004, dirigée contre un jugement qui lui a été notifié le 8 décembre 2003, n'est pas tardive ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS ne présente aucun moyen de nature à entraîner l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, qui lui donne acte du désistement de sa demande dirigée contre la décision qu'aurait prise le Syndicat intercommunal à vocation unique de l'avenue verte ; qu'ainsi, les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS qui demande l'annulation du jugement, en tant qu'elles concernent l'article 1er, ne sont pas recevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, le 3 avril 2003, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS a demandé au Tribunal administratif de Rouen l'annulation de la décision du conseil général de la

Seine-Maritime de poser un revêtement bitumé sur une partie de la voie ferrée ... , révélée notamment par les déclarations d'un vice-président du conseil général de

Seine-Maritime ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont, dans leurs visas, relevé que la décision attaquée était d'engager des travaux, mais, dans leurs motifs, ont désigné comme décision attaquée la déclaration émise par un vice-président du conseil général de la Seine-Maritime ... qui confirme la poursuite et l'achèvement des travaux ... , et se sont fondés sur cette désignation pour rejeter la demande présenté par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS ; qu'ainsi, ils ont méconnu la portée des conclusions de cette dernière ; que, par suite, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS est fondée à demander l'annulation dudit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par département de la Seine-Maritime :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au département de la Seine-Maritime de consulter Réseau ferré de France ou la Société nationale des chemins de fer avant de réaliser les travaux contestés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les rails sur la section Serqueux-Arques-La-Bataille de la ligne ferroviaire Paris-Dieppe ont été déposés depuis le

6 juillet 2001 ; qu'ainsi, à la date des travaux contestés, cette section ne faisait plus l'objet d'aucun aménagement spécial permettant de la faire regarder comme affecté au service public ferroviaire ; que si, par un jugement du 30 décembre 2002, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de Réseau ferré de France de fermer à tout trafic cette section de ligne et que, par un arrêt du 31 mars 2005, la Cour administrative d'appel de Douai a confirmé l'annulation de cette décision, ni ce jugement ni cet arrêt n'ont eu pour effet de réaffecter cette section de ligne au service public ferroviaire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, les travaux contestés n'ont pas méconnu cette affectation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le département de la

Seine-Maritime a engagé les travaux de pose de revêtement bitumé sur une partie de la voie ferrée Serqueux-Arques-La-Bataille ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Seine-Maritime, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS la somme de

1 200 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS à verser au le département de la Seine-Maritime une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 03-679 du Tribunal administratif de Rouen du 17 novembre 2003 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS est rejeté.

Article 3 : La demande de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS devant le Tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de la décision du département de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 4 : La FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS versera au département de la Seine-Maritime la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, au département de la

Seine-Maritime, au Syndicat intercommunal à vocation unique de l'avenue verte et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00079
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-07;04da00079 ?
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