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15/07/2005 | FRANCE | N°05DA00511

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 15 juillet 2005, 05DA00511


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005 par télécopie et régularisée le 6 mai 2005 par l'envoi de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Sher X demeurant ..., par Me Babilotte-Baske ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00751, en date du 24 mars 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2005 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontièr

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2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'arrêté de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005 par télécopie et régularisée le 6 mai 2005 par l'envoi de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Sher X demeurant ..., par Me Babilotte-Baske ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00751, en date du 24 mars 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2005 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'un détournement de pouvoir, puisque les autorités préfectorales ont agi dans le seul but de faire échec à son mariage ; que, par ailleurs, il bénéficie d'un visa portugais, ainsi que d'un permis de conduire portugais qui lui permet de circuler librement au sein de l'Union européenne ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 mai 2005, prononçant l'aide juridictionnelle totale, ainsi que les mentions attestant de sa notification ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 juin 2005, portant clôture de l'instruction au 2 juillet 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2005 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 1er juillet 2005, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête et soutient que la décision de refus de séjour a été signée par une autorité régulièrement habilitée et était motivée ; que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière en France depuis moins de trois mois à la date de la décision de reconduite à la frontière ; qu'il était démuni de tout titre de séjour même provisoire ; qu'il est célibataire et que sa situation ne soulève aucune difficulté d'ordre médical ; qu'il était donc en droit de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait se prévaloir des protections prévues par les dispositions de l'article L. 511-4 du même code ; qu'il a rejoint le Portugal postérieurement au prononcé de la décision afin d'y faire renouveler son visa ; qu'il a de lui-même exécuté la mesure de reconduite ; que, revenu à la date du 9 mars 2005 régulièrement, il ne saurait persister à prétendre que la décision contestée doit être annulée comme constituant une atteinte à la liberté du mariage ; que la seule autorité qui s'est opposée au mariage est le procureur de la République ; que sa décision d'opposition a été confirmée par le juge civil ; que l'intéressé de nationalité pakistanaise ne justifie pas à la date de la mesure attaquée être admissible dans un pays tiers ; que la décision n'a pas méconnu l'article 8 ou l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2005 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 30 juin 2005, présenté pour M. X par Me Babillotte-Baske qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du 19 juin 1990 modifiée, d'application de l'accord de Schengen conclu le 15 juin 1985, publié par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu la Constitution française ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, telle que reprise par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant que, pour ordonner, par son arrêté du 4 mars 2005, la reconduite à la frontière de M. X, le préfet de l'Oise se fonde sur l'entrée irrégulière de l'intéressé en France au cours du mois de novembre 2004 ; que M. X soutient qu'il était titulaire d'un visa lui permettant d'entrer régulièrement en France et fournit une copie de son passeport faisant apparaître plusieurs visas d'un an, valables notamment du 27 février 2004 au 26 février 2005, délivrés pour le Portugal par les autorités de ce pays ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce visa national délivré par le Portugal selon sa propre législation, au sens de l'article 18 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée, permettait de regarder l'entrée en France de M. X comme régulière ; qu'il se trouvait ainsi dans un cas où, en vertu des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a été pris quelques jours avant la date prévue pour le mariage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que le vice-procureur de la République auprès du Tribunal de grande instance de Senlis avait préalablement décidé de surseoir à cette célébration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement, qui ne porte pas par elle-même atteinte au droit des intéressés de se marier et n'a pas été prise dans la précipitation, ait eu pour seul but de faire échec à la célébration du mariage ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Constitution française et du détournement de pouvoir doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sher X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°05DA00511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00511
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BABILOTTE-BASKE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;05da00511 ?
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