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22/09/2005 | FRANCE | N°04DA01058

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 22 septembre 2005, 04DA01058


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004, présentée pour M. Francisco X élisant domicile chez son avocat, ..., par Me Gérot ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 02-4636 / 02-4637 du Tribunal administratif de Lille, en date du 12 octobre 2004, qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 5 juin 2001, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ainsi qu'à l'annulation de la décision, en date du 23 octobre 2002, par laquelle le préfet du Nord a ref

usé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à la condamnati...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004, présentée pour M. Francisco X élisant domicile chez son avocat, ..., par Me Gérot ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 02-4636 / 02-4637 du Tribunal administratif de Lille, en date du 12 octobre 2004, qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 5 juin 2001, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ainsi qu'à l'annulation de la décision, en date du 23 octobre 2002, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser pour chacune de ses demandes la somme de 610 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, non plus que de la motivation du jugement, que la décision ministérielle a effectivement été signée par une autorité compétente ; que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen relatif à l'absence d'avis régulièrement émis par le ministre des affaires étrangères ; qu'en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial tout en reconnaissant qu'il doit bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le ministre de l'intérieur, qui a commis une erreur manifeste d'appréciation, a violé les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ; que l'arrêté préfectoral qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et qui a été pris sur le fondement d'une décision ministérielle illégale, est constitutif d'une violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la lettre, enregistrée le 17 décembre 2004, qualifiée de requête, présentée directement par M. X et qui a été régularisée, le 18 janvier 2005, par la signature de Me Gérot par laquelle il confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2005, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; le préfet du Nord soutient qu'il ne lui appartient pas de remettre en cause la légalité de la décision du ministre de l'intérieur ; que l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'oblige nullement l'administration à délivrer un titre de séjour ni à imposer le maintien de l'intéressé sur le territoire national ; que, par ailleurs, le séjour en France de l'intéressé revêtait un caractère récent et il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident tous les membres de sa proche famille ;

Vu la lettre du 10 mars 2005 comportant mesure d'instruction supplémentaire adressée au préfet du Nord ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2005, présenté par M. X qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2005, par lequel le préfet du Nord fournit les pièces sollicitées par la mesure d'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 août 2005, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; il conclut au rejet de la requête et soutient que l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, ensemble la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, désormais reprises par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le Tribunal administratif de Lille a répondu au moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. X l'asile territorial ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle refusant l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 ajouté à la loi du 25 juillet 1952 par la loi du

11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, alors applicable : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité externe de la décision ministérielle :

Considérant que si M. X conteste la compétence du signataire du refus d'asile territorial, en date du 5 juin 2001, et celle du signataire de l'avis défavorable du ministre des affaires étrangères, qui, contrairement à ce qui est soutenu, a été effectivement émis le

30 novembre 1999 en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 alors applicable, il ressort des pièces du dossier que M. Laurent Y, attaché principal d'administration centrale, adjoint au chef du quatrième bureau auprès de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontalière à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur et M. Pierre Z, secrétaire des affaires étrangères au ministère des affaires étrangères, avaient reçu respectivement délégation de signature régulièrement publiée du ministre de l'intérieur le 20 octobre 2000 et du ministre des affaires étrangères le 8 novembre 1999 pour signer les actes susvisés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces actes auraient été signés par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision ministérielle :

Considérant que M. X soutient qu'il a quitté l'Angola pour fuir les violences qui affectent ce pays en proie à une guerre civile et qu'il a personnellement subi des persécutions et des actes inhumains et dégradants de la part tant des autorités militaires que des rebelles ; que, par son avis défavorable, rendu le 30 novembre 1999, le ministre des affaires étrangères a retenu que certes les menaces alléguées paraissent vraisemblables mais rien ne prouve que l'intéressé en ait été victime ; que, par sa décision du 5 juin 2001, qui est intervenue près de 18 mois après l'avis précité, le ministre a rejeté la demande d'asile territorial présentée par M. X en soulignant cependant que M. X étant susceptible de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine , a invité le préfet du Nord à faire bénéficier l'intéressé des dispositions du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée alors applicable qui interdit d'éloigner un étranger à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans ce pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en prenant une telle décision, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché son refus d'asile territorial d'erreur de droit ou d'erreur de fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Nord refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté préfectoral que cette décision, qui n'est pas, compte tenu de ce qui précède, dépourvue de base légale, ne comporte aucune mention relative à la désignation d'un pays de destination en cas d'un éventuel éloignement de l'étranger ; qu'ainsi, en refusant, le 23 octobre 2002, la délivrance d'un titre de séjour à

M. X, le préfet du Nord n'a pas méconnu le dernier alinéa de l'article 27 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1975, entré en France en août 1999 où il vit comme célibataire, n'a apporté aucun élément établissant qu'il aurait en France une vie privée et familiale à laquelle un refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet du Nord du 23 octobre 2002 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait, à la date où il a pris la décision attaquée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francisco X, au préfet du Nord et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°04DA01058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA01058
Date de la décision : 22/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCM MOYART - PIANEZZA - GEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-22;04da01058 ?
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