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22/09/2005 | FRANCE | N°04DA01074

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 22 septembre 2005, 04DA01074


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004, présentée pour M. Christian X demeurant ..., par Me Bertrandie ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°04-00749, en date du 19 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du

21 octobre 2003, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de


15 euros par jour de retard ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004, présentée pour M. Christian X demeurant ..., par Me Bertrandie ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°04-00749, en date du 19 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du

21 octobre 2003, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de

15 euros par jour de retard ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, son état de santé nécessite une prise en charge médicale ; que le défaut d'une telle prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il entre dès lors dans le champ d'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 13 janvier 2005 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle totale de M. X ainsi que les mentions attestant de sa notification ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2005, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; le préfet de l'Oise soutient que la décision a été signée par une autorité compétente ; qu'elle est suffisamment motivée ; que l'intéressé ne relève pas des dispositions du 10 ° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que son état de santé ne nécessite pas son maintien en France ; que le 11° de l'article 12 bis de la même ordonnance n'est pas méconnu ; que ni les stipulations de l'article 3 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été violées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, telle que reprise par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, désormais repris par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant que si M. X produit des certificats médicaux relatifs à une intervention chirurgicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé, comme en atteste l'avis du médecin inspecteur de la santé publique sollicité par le préfet de l'Oise en date du 25 septembre 2003, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. X doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°04DA01074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA01074
Date de la décision : 22/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BERTRANDIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-22;04da01074 ?
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