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20/10/2005 | FRANCE | N°05DA00584

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 20 octobre 2005, 05DA00584


Vu le recours, enregistré le 20 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406615 du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 20 septembre 2004 du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES en tant qu'elle avait retiré six points du permis de conduire de M. X ainsi que la décision en date du 26 octobre 2004 par laq

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Vu le recours, enregistré le 20 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406615 du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 20 septembre 2004 du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES en tant qu'elle avait retiré six points du permis de conduire de M. X ainsi que la décision en date du 26 octobre 2004 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais avait enjoint à M. X de restituer son permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que les décisions de retrait de points ont été portées à la connaissance de

M. X ; que celui-ci a été informé, lors des constats d'infractions, des pertes de points encourues ; qu'il avait accès à son dossier ; que l'infraction du 20 février 1997 n'est devenue définitive que le 29 avril 2002 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2005, présenté pour M. Michel X par la

SCP Devaux et associés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. X, enregistrée le 7 octobre 2005 par télécopie et son original en date du 10 octobre 2005 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Rosseel pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. » ; qu'aux termes de son article L. 223-3 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; qu'aux termes du paragraphe I de son article L. 223-5 : « En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article L. 223-6 : « Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date (…) de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. » ; qu'aux termes du paragraphe I de son article R. 223-1 : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. » ; qu'aux termes de son article R. 223-3 : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. (…) II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (…) III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points

est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (…) IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. » ;

Sur les décisions notifiées par la lettre du ministre du 20 septembre 2004 :

Considérant que, par une lettre en date du 20 septembre 2004, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES a notifié à M. X quatre décisions de retrait de points de son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de celui-ci ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé trois décisions portant respectivement retrait de quatre points à la suite d'une infraction commise le 20 février 1997, d'un point à la suite d'une infraction du 10 décembre 2001 et de trois points à la suite d'une infraction du 26 mars 2003 ;

Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES n'établit pas, par sa seule affirmation, que l'infraction commise le 20 février 1997 ne serait devenue définitive que le 22 février 2002 ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir, par ce seul moyen, que c'est à tort que les premiers juges, ont annulé la décision de retirer quatre points du permis de conduire de M. X ;

Considérant, en second lieu, que, par la seule production d'un procès-verbal de constat d'infraction, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES n'apporte aucun élément de nature à établir que M. X a reçu, à la suite des infractions commises le 10 décembre 2001 et le 26 mars 2003, l'information complète prévue par les dispositions précitées des articles L. 223-5 et R. 223-5 du code de la route ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a annulé les retraits d'un point et de trois points du permis de conduire de M. X ;

Sur la décision du préfet en date du 26 octobre 2004 :

Considérant que le jugement d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite pour défaut de point implique nécessairement l'examen par le juge de l'ensemble des droits de l'intéressé à la restitution des points dont il soutient qu'ils lui ont été illégalement retirés, afin que soit, le cas échéant, déterminée dans le dispositif de sa décision, l'étendue des droits attachés au permis dont il poursuit la restitution ; que le jugement d'une telle demande relève par nature du plein contentieux ; que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille doit être regardé comme ayant décidé d'une part l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2004 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais avait enjoint à M. X de restituer son permis de conduire et d'autre part la restitution de son permis de conduire affecté d'un capital de six points ;

Considérant qu'il résulte d'une part de l'annulation des décisions de retrait de quatre points, un point et trois points et d'autre part du rejet par le tribunal administratif de la demande d'annulation du retrait de six points que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 26 octobre 2004 et restitué à M. X son permis de conduire affecté d'un capital de six points ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Michel X.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°05DA00584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00584
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-20;05da00584 ?
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