La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2005 | FRANCE | N°04DA00263

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 03 novembre 2005, 04DA00263


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X et Mme Dominique Y, demeurant ..., par Me Debroutelle ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0100037 du 12 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 18 septembre 1999 par le maire de la commune de Varengeville-sur-Mer à M. Z en vue de l'édification d'une maison d'habitation ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ; r>
3°) de condamner la commune de Varengeville-sur-Mer et M. Z à leur verser...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X et Mme Dominique Y, demeurant ..., par Me Debroutelle ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0100037 du 12 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 18 septembre 1999 par le maire de la commune de Varengeville-sur-Mer à M. Z en vue de l'édification d'une maison d'habitation ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Varengeville-sur-Mer et M. Z à leur verser chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'ils n'ont reçu aucun mémoire en défense de M. Z et qu'ils n'ont pas été convoqués à l'audience ; que le permis de construire contesté est fondé sur un certificat d'urbanisme périmé ; que ce permis contrevient aux dispositions de l'article 155 du règlement sanitaire départemental relatif à l'évacuation et au stockage des fumiers et déjections animales et dont l'application n'est pas limitée aux seules exploitations agricoles ; qu'il méconnaît également l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme applicable non seulement lorsque la construction projetée est la cause des nuisances, mais encore lorsqu'elle est susceptible de subir des nuisances ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2004 et régularisé le 3 juin 2004, présenté pour la commune de Varengeville-sur-Mer, par Me Capitaine ; la commune conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour de condamner M. X et Mme Y à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande présentée le 8 janvier 2001 par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Rouen était tardive, dès lors qu'ils ont eu connaissance du permis de construire délivré à M. Z au plus tard à la date de leur recours gracieux, soit le 26 novembre 1999 ; que le tribunal administratif a régulièrement rejeté la demande de M. X et de Mme Y sans porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure ; que les dispositions du règlement sanitaire départemental relatif à l'évacuation et au stockage des fumiers ne concernent pas les élevages de type familial ; que le maire a délivré à M. Z le permis de construire attaqué sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2004, présenté pour M. Jean-Paul Z et Mme Christine A épouse Z, demeurant ..., par la société d'avocats Catarsi et Brument ; M. et Mme Z concluent au rejet de la requête et demandent en outre à la cour de condamner M. X et Mme Y à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que l'irrégularité de la procédure alléguée par les requérants n'a pu, en tout état de cause, leur causer aucun préjudice, dès lors que leur demande de première instance était irrecevable pour tardiveté ; que la péremption du certificat d'urbanisme du 21juin 1997 n'est pas de nature à remettre en cause la constructibilité de leur terrain ; que les dispositions invoquées du règlement sanitaire départemental ne sont pas applicables ; que l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu par le maire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 janvier 2005, présenté pour M. X et Mme Y par Me Leclercq ; M. X et Mme Y concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demandent en outre qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la plainte déposée devant le doyen des juges d'instruction de Rouen à l'encontre de la commune de Varengeville-sur-Mer et des époux Z ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2005, présenté pour la commune de Varengeville-sur-Mer qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et conclut en outre au rejet de la demande de sursis à statuer formée par M. X et Mme Y ;

Vu le mémoire, reçu par fax et enregistré le 15 octobre 2005 et son original daté du 17 octobre 2005, présenté pour M. X et Mme Y qui maintiennent leurs précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, présidente de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Cattelet, avocat pour la commune de Varengeville-sur-Mer ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience... » ; et qu'aux termes de l'article R. 611-3 du même code : « ... les notifications... des avis d'audience... sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception » ;

Considérant que les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas été convoqués à l'audience du tribunal administratif à laquelle leur affaire était inscrite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X et Mme Y aient été destinataires d'un avis d'audience et qu'ainsi la formalité prescrite à l'article R. 711-2 aurait été respectée ; que, par suite, le jugement attaqué du tribunal administratif de Rouen en date du 12 décembre 2003 est intervenu selon une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de se prononcer immédiatement, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, sur la demande présentée le 8 janvier 2001 par M. X et Mme Y devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X et de Mme Y :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et Mme Y ont saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande, enregistrée le 16 mars 2000, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 1999 par lequel le maire de la commune de Varengeville-sur-Mer a délivré à M. Z un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; que, par ordonnance du 30 avril 2003, devenue définitive, le président du Tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement d'instance de M. X et Mme Y ; que, le 8 janvier 2001, les intéressés ont déposé au greffe du tribunal administratif une nouvelle demande tendant aux mêmes fins que le premier recours ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative que le délai de recours contentieux est de deux mois ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. X et Mme Y ont exercé le 16 mars 2000 le droit qui leur était ouvert de former un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire délivré le 18 septembre 1999 ; qu'ils doivent donc être regardés comme ayant eu connaissance acquise de cette décision au plus tard à la date du 16 mars 2000, qui a marqué le point de départ du délai de recours contentieux contre celle-ci ; que, de ce fait, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme qui prévoient que, s'agissant d'une décision de permis de construire, le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates d'affichage sur le terrain et en mairie ; que, dès lors, leur nouvelle demande tendant à l'annulation du même permis de construire du 18 septembre 1999, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 8 janvier 2001, est tardive et donc irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Varengeville-sur-Mer et M. et Mme Z, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X et Mme Y les sommes que demandent ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et Mme Y à verser à la commune de Varengeville-sur-Mer une somme de 1 500 euros et à M. et Mme Z une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0100037 du tribunal administratif de Rouen en date du 12 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de leur requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : M. X et Mme Y verseront à la commune de Varengeville-sur-Mer une somme de 1 500 euros et à M. et Mme Z une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et Mme Dominique Y, à la commune de Varengeville-sur-mer, à M. et Mme Jean-Paul Z et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°04DA00263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00263
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DEBROUTELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-03;04da00263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award