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17/11/2005 | FRANCE | N°05DA01191

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 17 novembre 2005, 05DA01191


Vu la requête sommaire, enregistrée le 12 septembre 2005 par télécopie, présentée par

M. Damien X et régularisée par l'envoi d'un mémoire ampliatif, le 13 octobre 2005, présenté pour M. X, demeurant ..., par Me Janneau ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1942 en date du 12 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 août 2005, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la fr

ontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoi...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 12 septembre 2005 par télécopie, présentée par

M. Damien X et régularisée par l'envoi d'un mémoire ampliatif, le 13 octobre 2005, présenté pour M. X, demeurant ..., par Me Janneau ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1942 en date du 12 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 août 2005, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation conjugale avant de prendre sa décision, ni des démarches accomplies auprès de ses services en vue d'obtenir le renouvellement du titre de séjour ; que le jugement est fondé ainsi sur des faits matériellement inexacts ; que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le choix du pays de renvoi viole les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du

2 novembre 1945 et l'article 3 de la convention précitée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du président de la Cour, en date du 15 septembre 2005, prononçant l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. X et désignant Me Janneau pour l'assister, ainsi que les mentions attestant de sa notification ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2005 fixant la clôture de l'instruction au

5 novembre 2005 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée telle que reprise par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre » ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais, entré le 5 novembre 2003 en France, a obtenu un titre de séjour provisoire suite au dépôt, auprès des services de la préfecture de la

Seine-Maritime, le 16 janvier 2004, d'un dossier de demande du statut de réfugié politique ; qu'il est constant, d'une part, que M. X s'est désisté de cette demande, le 18 novembre 2004, postérieurement à son mariage avec une ressortissante française célébré le 6 novembre précédent et, d'autre part, que son titre de séjour provisoire est arrivé à échéance le 16 décembre 2004 ; qu'en dépit des allégations de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X a présenté, le 7 janvier 2005, aux services de la préfecture un dossier complet et régulier en vue d'obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » ; que, dans ces conditions, M. X, qui n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour provisoire et ne disposait plus, le

9 août 2005, d'aucune autorisation de séjour en France, était dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation même de l'arrêté du 9 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, que le préfet de la Seine-Maritime a, contrairement à ce qui est soutenu, pris en considération la situation conjugale de l'intéressé pour apprécier si sa mesure ne comportait pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté précité qui comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels il repose, est suffisamment motivé ;

Considérant que M. X fait valoir qu'antérieurement à son mariage, le

6 novembre 2004, avec Mme Christine Y, de nationalité française, il a vécu maritalement avec cette dernière à partir du mois de septembre 2004, qu'il participe activement à la vie familiale et sociale, qu'il est bien intégré au sein de sa belle-famille et produit des attestations récentes de médecin desquelles il résulterait que son épouse, fragile psychologiquement, supporterait très difficilement son éloignement vers son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de

M. X ainsi que de la durée de la vie maritale et de l'absence d'isolement de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière qui ne fait pas obstacle par lui-même au retour en France de l'intéressé dans des conditions régulières, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 9 août 2005, a porté au droit de l'intéressé, qui n'apparaît pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il est seulement allégué par M. X qu'il ne pourrait pas être éloigné à destination de son pays d'origine dans la mesure où sa vie ou sa liberté y seraient menacées ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, faute d'éléments probants, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions d'annulation de l'arrêté, en date du 9 août 2005, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Damien X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°05DA01191 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA01191
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : JANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;05da01191 ?
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