La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2005 | FRANCE | N°05DA01303

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 15 décembre 2005, 05DA01303


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005 par télécopie et régularisée par le dépôt de l'original le 25 octobre 2005, présentée pour M. Séverin X, par Me Alexandropoulos, au cabinet de laquelle, ... il a élu domicile ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5825, en date du 3 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 septembre 2005, par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;



2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005 par télécopie et régularisée par le dépôt de l'original le 25 octobre 2005, présentée pour M. Séverin X, par Me Alexandropoulos, au cabinet de laquelle, ... il a élu domicile ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5825, en date du 3 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 septembre 2005, par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous peine d'astreinte de

150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la mesure ordonnant sa reconduite à la frontière est dépourvue de base légale au regard de la convention de Schengen ; qu'il était en situation régulière dans l'espace Schengen et donc sur le territoire français ; qu'il disposait des ressources nécessaires pour son entretien jusqu'à la date d'expiration de son titre de séjour et pour assurer son retour en Bulgarie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 octobre 2005, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2005 fixant la clôture de l'instruction au

3 décembre 2005 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le

19 juin 1990 et publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995, ensemble ledit décret ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;

- et les conclusions de M. Le Goff commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( … ) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 : « Les dispositions du 1º de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2. » ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière ( … ) c) Présenter le cas échéant, les documents justifiants de l'objet et des conditions de séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ( … ) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 20 de cette convention : « Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur le territoire des parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e » ;

Considérant qu'aucune des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen ne prive les autorités de l'Etat où se trouve l'étranger de vérifier la régularité de la situation de celui-ci et de prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'égard de celui qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de séjour prévues par la convention ; que les stipulations de la convention n'interdisent pas davantage au préfet de décider de reconduire à la frontière un étranger entré depuis moins de trois mois sur le territoire d'un Etat partie à la convention ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité bulgare, est entré, par la Grèce, le 2 juillet 2005, dans l'espace couvert par la convention d'application de l'accord de Schengen muni d'un passeport bulgare revêtu d'un visa de type Schengen et d'un cachet d'entrée apposé par les autorités grecques le 2 juillet 2005 ; qu'il s'est ensuite rendu sur le territoire français où il a été interpellé le 27 septembre 2005 ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 27 septembre 2005 qu'au moment de son interpellation,

M. X ne possédait plus que la somme de 300 euros qui constituaient ses seules économies et ne disposait d'aucune autre ressource ; que s'il prétend que cette somme était suffisante pour terminer son séjour en France et assurer son retour en Bulgarie, il n'apporte aucun élément de nature à confirmer que son départ devait intervenir prochainement et dans un délai correspondant à la durée de validité du visa de type Schengen s'achevant le 2 octobre 2005 ou à justifier que ladite somme suffisait à couvrir le coût de son séjour et de son voyage ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de subsistance prévues par les stipulations de l'article 5 paragraphe 1 c) de la convention d'application de l'accord de Schengen ; que M. X se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il n'est pas établi que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été pris dans le seul but de faire obstacle à la procédure de flagrant délit pour mendicité ; que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir ou de procédure ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter ses demandes d'injonction et de remboursement des frais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Séverin X et au ministre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°05DA01303 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA01303
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : ALEXANDROPOULOS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-15;05da01303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award