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24/01/2006 | FRANCE | N°04DA00598

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 24 janvier 2006, 04DA00598


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour la COMMUNE DE BONDUES, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300610 en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté, en date du 31 août 2002, du maire de Bondues nommant

M. A... X assistant d'enseignement artistique stagiaire à temps complet à compter du 1er septembre 2002 ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du N

ord devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour la COMMUNE DE BONDUES, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300610 en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté, en date du 31 août 2002, du maire de Bondues nommant

M. A... X assistant d'enseignement artistique stagiaire à temps complet à compter du 1er septembre 2002 ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que M. X a été recruté, par arrêté du 3 septembre 1993, pour faire face à la vacance d'un emploi qui ne pouvait pas être immédiatement pourvu ; qu'ainsi, alors même qu'il ne mentionnait aucun terme précis, cet arrêté, qui n'a soulevé aucune observation du préfet, devait être regardé comme un engagement à durée déterminée d'un an, décidé en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et tacitement reconduit d'année en année pour la même durée ; que l'intéressé remplissait, dès lors, les conditions prévues par le 1° de l'article 4 de la loi du

3 janvier 2001 pour bénéficier d'une nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, contrairement à ce qui a été jugé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2004, présenté par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'engagement de M. X constitue sans équivoque possible un engagement à durée indéterminée, qui échappe à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que cet agent ne peut, dès lors, être intégré directement dans la fonction publique territoriale au titre du dispositif de résorption de l'emploi précaire prévu par la loi du 3 janvier 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. de Y... et M. Soyez, premiers conseillers :

- le rapport de M. Couzinet, président de chambre ;

- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE BONDUES ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 3 janvier 2001 : « Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :

/ 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du

10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée… » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat./ Toutefois, dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : « Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse » ; qu'il résulte des dispositions précitées que les recrutements d'agents non titulaires opérés en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 par les collectivités et établissements publics territoriaux doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, intervenir pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

Considérant que M. X a été nommé en qualité de professeur de musique par arrêté du maire de Bondues en date du 3 septembre 1993, dans un emploi alors vacant, et a occupé cet emploi sans interruption jusqu'au 1er septembre 2002 ; que l'arrêté de nomination ne mentionnait ni durée d'engagement, ni terme fixé ; qu'il ne ressort ni des mentions de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que M. X aurait été recruté pour une durée maximale d'un an, afin de faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne pouvait être immédiatement pourvu par un titulaire, et que ce recrutement aurait été tacitement reconduit d'année en année ; que, par suite, alors même que ledit arrêté le qualifiait de « vacataire », l'intéressé ne pouvait être regardé comme recruté pour une durée déterminée, en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi, en procédant, par arrêté du 31 août 2002, à sa nomination, au 1er septembre 2002, en qualité d'assistant d'enseignement artistique territorial stagiaire, le maire de Bondues a fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° de l'article 4 de la loi susvisée du 3 janvier 2001, relative notamment à la résorption de l'emploi précaire ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE BONDUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé ledit arrêté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BONDUES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BONDUES, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. A... X.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

2

N°04DA00598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00598
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Philippe Couzinet
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS EY LAW

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-24;04da00598 ?
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