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30/03/2006 | FRANCE | N°05DA00752

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5, 30 mars 2006, 05DA00752


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société X, dont le siège est ..., par Me Daniel ; la société X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1051 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2002 par lequel le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a rejeté sa demande tendant à obtenir une dérogation à la règle du repos dominical pour le magasin qu'elle exploi

te sous l'enseigne TEXTI situé route de Paris à Forges-les-Eaux ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société X, dont le siège est ..., par Me Daniel ; la société X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1051 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2002 par lequel le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a rejeté sa demande tendant à obtenir une dérogation à la règle du repos dominical pour le magasin qu'elle exploite sous l'enseigne TEXTI situé route de Paris à Forges-les-Eaux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, de réexaminer sa demande de dérogation ;

Elle soutient que le maire de la commune a donné un avis favorable à son ouverture le dimanche ; que les biens qu'elle met ainsi à la disposition du public entrent dans la catégorie des biens destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisir prévues à l'article

R. 221-8-1 du code du travail ; que des professionnels vendent des biens équivalents dans des casinos et établissements de jeux, dans des centres culturels, sportifs et récréatifs, et sur des marchés installés sur le domaine public ; qu'ainsi, la décision attaquée a entraîné une rupture d'égalité à son détriment ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2005, présenté pour l'Etat par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société X commercialise essentiellement des vêtements courants, de la lingerie, du linge de table et de maison, ainsi que des vêtements, des chaussures de travail et des vêtements de ville ; que les biens qu'elle met ainsi à la disposition du public n'entrent pas dans la catégorie des biens destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisir ; que les professionnels qui vendraient des biens équivalents dans des casinos et établissements de jeux, dans des centres culturels, sportifs et récréatifs, ou sur des marchés installés sur le domaine public bénéficient, en application des articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du code du travail, d'un droit à donner le repos hebdomadaire par roulement ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas entraîné de rupture d'égalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, président de chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, MM Christian Bauzerand et Alain Stéphan, premiers conseillers :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; que l'article L. 221-6 du même code permet, sous réserve d'autorisation et pour une durée limitée, de déroger à cette règle, notamment lorsque le repos simultané le dimanche de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ; qu'aux termes de l'article L. 221-8-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-6, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel… » ;

Considérant qu'il est constant que la commune de Forges-les-Eaux a été inscrite sur la liste des communes touristiques par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 5 juillet 1996 ; que la société X commercialise essentiellement des vêtements courants, de la lingerie, du linge de table et de maison, ainsi que des vêtements, des chaussures de travail et des vêtements de ville ; que, nonobstant l'avis favorable du maire de la commune, les biens qu'elle met ainsi à la disposition du public n'entrent pas dans la catégorie des biens destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisir ;

Considérant que la société X n'apporte pas d'élément de nature à établir que le droit à donner le repos hebdomadaire par roulement dont bénéficieraient, en application des articles L. 221-9 et R. 241-4-1 du code du travail, certains commerçants vendant des articles textiles sur le marché, au Casino et au Club Mediterranée est, eu égard aux lieux et conditions d'exercice de cette activité de vente, de nature à entraîner d'importants détournements de clientèle à son détriment ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2002 par lequel le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a rejeté sa demande tendant à obtenir une dérogation à la règle du repos dominical pour le magasin qu'elle exploite sous l'enseigne TEXTI situé route de Paris à Forges-les-Eaux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

2

N°05DA00752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 05DA00752
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DANIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-30;05da00752 ?
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