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13/04/2006 | FRANCE | N°04DA00730

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 13 avril 2006, 04DA00730


Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 04DA00730 le 18 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA BRICOLOGIS dont le siège social est

..., représentée par son représentant légal et par Me Y... ; la SA BRICOLOGIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1111 du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de la commune de Gouvieux du 11 janvier 2002 opposant un sursis à statuer à sa demande

de permis de construire, et à la condamnation de ladite commune en application ...

Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 04DA00730 le 18 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA BRICOLOGIS dont le siège social est

..., représentée par son représentant légal et par Me Y... ; la SA BRICOLOGIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1111 du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de la commune de Gouvieux du 11 janvier 2002 opposant un sursis à statuer à sa demande de permis de construire, et à la condamnation de ladite commune en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision du maire de Gouvieux du 11 janvier 2002 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gouvieux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement aux dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, la décision du 11 janvier 2002 du maire de la commune de Gouvieux est insuffisamment motivée ; que le maire de Gouvieux n'indique pas les raisons pour lesquelles le projet serait de nature à compromettre la réalisation du plan local d'urbanisme ; que la décision de sursis à statuer déroge au droit commun de l'instruction, de la délivrance ou du refus du permis de construire ; que la mesure de sursis n'était pas applicable dès lors que la délibération du conseil municipal du 6 juillet 2001 prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme n'avait pas été publiée avant le dépôt de la demande de permis de construire de la SA BRICOLOGIS ; que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ait été déclaré incomplet par le service instructeur est ici sans influence ; que la demande de sursis est contraire aux dispositions de l'article L. 111-10 visé dans l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme ; que la direction départementale de l'équipement, service instructeur, avait estimé que le dossier de demande de permis de construire n'appelait aucune observation de sa part ; que le maire ne justifie pas en quoi le projet modeste de construction serait de nature à porter atteinte à l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; que celui-ci n'était, en outre, pas dans un état d'avancement suffisant pour justifier légalement la décision de sursis à statuer ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2005 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 14 mars 2005, présenté pour la commune de Gouvieux, représentée par son maire en exercice et par la SCP Huglo Lepage et associés ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA BRICOLOGIS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'arrêté attaqué est motivé et qu'il est suffisamment précis en ce qui concerne les raisons qui permettent de justifier l'existence d'une contrariété entre le projet et la mise à l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; que le futur plan, qui avait été régulièrement publié à la date de la décision attaquée, était suffisamment avancé pour justifier la décision prise ; qu'ainsi, les conditions légales posées par l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme étaient respectées ; qu'elles devaient être appréciées, non à la date de la demande du dépôt de la demande mais à celle de la décision ; que les dispositions de l'article L. 111 ;10 du code de l'urbanisme ne sont pas, en effet, ici applicables ; que l'absence d'observations formulées par la direction départementale de l'équipement sur la demande de permis de construire ne place pas le maire en situation de compétence liée pour délivrer le permis ; que les moyens soulevés par la SA BRICOLOGIS ne justifient ni la réformation du jugement ni l'annulation de la décision contestée ; qu'il serait inéquitable dans ces circonstances de laisser à la charge de la commune de Gouvieux les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 septembre 2005, présenté pour la SA BRICOLOGIS qui conclut aux mêmes fins que sa requête ainsi qu'au rejet des conclusions de la commune de Gouvieux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle confirme et développe ses précédents moyens ;

Vu, II, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 21 septembre 2004, enregistrée sous le n° 04DA00900 le 30 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, attribuant à la Cour le jugement de la requête de la

SA BRICOLOGIS ;

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SA BRICOLOGIS, par Me Y... qui tend aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 04DA00730, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- les observations de Me Z... pour la SA BRICOLOGIS et de Me X... pour la commune de Gouvieux,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes présentées sous les n° 04DA00730 et n° 04DA00900 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Sur la légalité de la décision de sursis à statuer opposée à la demande de permis de construire :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, le sursis à statuer doit être motivé ; que, pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2002 par lequel le maire de la commune de Gouvieux a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire, la SA BRICOLOGIS reprend, en appel, dans les mêmes termes, son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ; que, pour les raisons exposées par les premiers juges, l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il y a lieu d'écarter ce premier moyen ;

Considérant que l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, dispose : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » ; que si le troisième alinéa de l'article L. 111-10 du même code prévoit que le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation, une telle disposition n'est pas applicable aux décisions de sursis à statuer qui interviennent, en application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, comme c'est le cas en l'espèce ; qu'en vertu de ces dernières dispositions, la circonstance que la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme n'était pas publiée, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, est sans influence sur la légalité de la décision de sursis à statuer intervenue ; qu'en revanche, une telle délibération doit avoir fait l'objet d'une publication régulière à la date à laquelle le sursis à statuer est prononcé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 11 janvier 2002, date à laquelle le maire de Gouvieux a opposé un sursis à statuer à la demande de la SA BRICOLOGIS, la délibération du

6 juillet 2001 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme dans la commune de Gouvieux avait été régulièrement publiée ;

Considérant que l'avis émis par le service instructeur est, en lui-même, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que si la SA BRICOLOGIS allègue que le plan local d'urbanisme n'était pas dans un état d'avancement suffisant pour justifier la mesure qui lui a été opposée, elle n'apporte à l'appui de son moyen aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le maire de Gouvieux a retenu que le projet de construction envisagé par la SA BRICOLOGIS, qui présentait, contrairement à ce qui est soutenu, pour une maison individuelle, une certaine importance, se trouvait dans une bande de protection de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe d'une route classée à grande circulation, le long de la route départementale 909 dont la qualité paysagère devait être préservée et à distance du centre ville dans un secteur où la densification de l'habitat n'était pas souhaitée, ces motifs qui n'apparaissent pas comme reposant sur des faits matériellement inexacts, répondent à des objectifs d'aménagement précisément retenus dans le cadre de l'établissement du plan local d'urbanisme ; que celui-ci prévoit, en effet, de préserver le site inscrit de la vallée de la Nonette, une qualité paysagère le long de la route départementale 909 et cherche à protéger les zones boisées d'un mitage progressif ainsi qu'à éviter la dispersion de la population loin du centre ville ; que, dans ces conditions, le maire de Gouvieux a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la demande d'autorisation de la construction envisagée était de nature à compromettre l'exécution du futur plan dans le secteur considéré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BRICOLOGIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gouvieux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA BRICOLOGIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la

SA BRICOLOGIS la somme de 2 000 euros sur le montant que réclame la commune de Gouvieux sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SA BRICOLOGIS sont rejetées.

Article 2 : La SA BRICOLOGIS versera à la commune de Gouvieux la somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BRICOLOGIS, à la commune de Gouvieux ainsi qu'au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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Nos04DA00730, 04DA00900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00730
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GRIMBERG ; GRIMBERG ; GRIMBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-13;04da00730 ?
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