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13/04/2006 | FRANCE | N°05DA01382

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 13 avril 2006, 05DA01382


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par Me X... ; M. demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 02-4584, en date du 16 septembre 2005, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation tant de la décision du 18 juillet 2002 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a refusé de modifier sa déclaration de surfaces pour l'année 2002, que de la décision implicite r

ejetant son recours gracieux et de la notification par l'Office natio...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par Me X... ; M. demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 02-4584, en date du 16 septembre 2005, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation tant de la décision du 18 juillet 2002 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a refusé de modifier sa déclaration de surfaces pour l'année 2002, que de la décision implicite rejetant son recours gracieux et de la notification par l'Office national interprofessionnel des céréales, le 18 novembre 2002, du montant de ses aides « surfaces » pour 2002, d'autre part, à ce qu'il enjoint de lui payer les sommes qui lui sont dues et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser 900 euros au titre des frais de procédure exposés ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a considéré qu'il avait adressé une demande d'injonction alors qu'il ne s'agissait que du simple rappel d'un montant dû, selon lui, par l'administration ; qu'il appartenait au juge de redresser une expression qu'il pouvait juger inadéquate ; qu'au demeurant, il ne comprend pas pourquoi le juge ne pouvait pas adresser à l'Etat une injonction de lui verser la somme due ; que sa demande était donc sur ce point parfaitement recevable ; que, contrairement à ce qui a été jugé, sa requête était, en outre, suffisamment motivée, notamment en droit, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il avait fondé ses conclusions en invoquant le droit communautaire applicable aux aides « surfaces » ; que cette invocation était suffisante ; que le refus du préfet se fonde sur une mauvaise interprétation du droit applicable et doit, par suite, être annulée ; qu'enfin, son recours n'était pas tardif ; que la décision qui a été prise par le préfet lui crée un préjudice non seulement pour l'année 2002 mais pour les années consécutives qui prendront cette année-là comme référence pour le calcul de ses droits futurs ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 19 janvier 2006, présenté par l'Office national interprofessionnel des céréales qui conclut au rejet de la requête de M. et soutient que l'exploitant agricole n'a pas respecté la date limite résultant de la réglementation communautaire pour pouvoir modifier les déclarations de sa demande d'aide « surfaces » ; que les réductions opérées l'ont donc été en toute légalité ;

Vu l'invitation à régulariser son mémoire, en date du 20 janvier 2006, adressé à l'Office national interprofessionnel des céréales sur le fondement de l'article R. 811-7 du code de justice administrative pour défaut de ministère d'avocat ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 3 février 2006, présenté pour l'Office national interprofessionnel des céréales, présenté par la SCP Dragon, Biernacki qui régularise son précédent mémoire et qui conclut aux mêmes fins et à la condamnation de M. à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il reprend les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 8 février 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. comme irrecevable, faute de moyen de droit ; que cette irrecevabilité n'était pas, en outre, susceptible d'être couverte en cours d'instance après l'expiration du délai de recours ; que le Tribunal a pu écarter les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qui ne trouvaient pas à s'appliquer s'agissant du rejet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'à titre subsidiaire sur le fond, les dispositions communautaires applicables font obstacle à ce que l'agriculteur puisse modifier sa déclaration au-delà du 31 mai de l'année en cours lorsque la rectification à apporter ne procède pas, en vertu de l'article 12 du règlement (CE) n° 2419/2001, d'une erreur manifeste ; qu'en l'espèce, le changement de culture de l'îlot 5 ne procède pas d'une erreur manifeste commise lors de la déclaration ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 février 2006, présenté pour M. ;

Vu les mentions au dossier attestant de la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2006, présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que sa demande de modification doit être également regardée comme relevant d'un cas d'erreur manifeste au sens de la réglementation communautaire applicable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 3508/92 du Conseil en date du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en date du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle indique l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant que, devant le Tribunal administratif de Lille, M. , après avoir rappelé les faits, a contesté le refus opposé par le préfet du Nord, le 18 juillet 2002, à sa demande de rectification de sa déclaration d'aides « surfaces » pour l'année 2002, confirmé ensuite, implicitement, sur recours gracieux ; qu'en se prévalant de l'absence de tardiveté d'une telle demande de rectification compte tenu du caractère, selon lui, purement matériel de son erreur et en se fondant, par ailleurs, sur une analyse succincte de la réglementation communautaire applicable en matière de modifications des déclarations d'aide « surfaces », M. avait suffisamment motivé sa demande au regard des exigences de l'article R. 411-1 précité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée,

M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande principale en considérant qu'elle ne contenait aucun moyen de droit et, par voie de conséquence, ses autres conclusions présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, l'ordonnance précitée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la légalité de la décision rejetant la demande de rectification de la déclaration d'aides « surfaces » :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , après avoir déposé le

16 mai 2002, sa demande d'aides « surfaces » pour l'année 2002, laquelle comportait, selon lui, une erreur concernant une des parcelles d'une contenance de 3 ha 09 dénommée « basse justice » et relevant de l'îlot 5, a adressé, le 26 juin 2002, au préfet du Nord une demande tendant à ce qu'il modifie sa déclaration afin de classer, au titre de l'année 2002, ladite parcelle en jachère et non plus en culture d'esturgeon comme l'année précédente ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'erreur ainsi commise ne provenait pas de l'administration mais de l'intéressé lui-même ; qu'ainsi, M. ne peut se prévaloir du délai de dix jours ouvert par l'administration à l'occasion de la notification des montants prévisionnels de l'aide qui lui avait été adressée le 20 juin 2002, dès lors que ce délai était uniquement destiné à signaler à cette dernière les erreurs ou les inexactitudes qu'elle aurait pu commettre dans l'exploitation des données de la demande ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du règlement (CE) n° 2419/2001 précité : « Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 6 à 11, une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande adressée à l'administration par M. , le 20 juin 2002, et destinée à rectifier sa demande d'aide « surfaces », concernait la nature de culture d'une parcelle soumise à déclaration au titre de la campagne 2002 ; qu'aucune indication du dossier ne permettait à l'administration de vérifier que l'erreur qui avait pu être commise initialement était aisément détectable ou pouvait facilement être admise mais supposait, pour qu'elle fût reconnue, une opération de contrôle sur place ; que, sans que soit en cause la bonne foi de l'intéressé, l'erreur qu'il avait pu commettre ne présentait, dès lors, pas le caractère d'une erreur manifeste au sens de l'article 12 du règlement susmentionné ; que, par suite, en refusant de procéder à la correction sollicitée, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant, en dernier lieu, que l'article 6 du règlement (CE) n° 3508/92 du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, dans sa rédaction alors applicable, résultant du règlement (CE) n° 1593/2000 du Conseil du 17 juillet 2000, dispose, en son paragraphe 4 : « Certaines modifications peuvent être apportées à la demande d'aides « surfaces » pour autant que les autorités compétentes les reçoivent au plus tard à la date fixée pour le semis par le règlement (CE) n° 1251/1999 ou conformément à ce dernier » ; que, par ailleurs, l'article 8 du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du

11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement n° 3508/92 précité, dispose, en ce qui concerne la « modification des demandes d'aide « surfaces » : « 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, après l'expiration du délai de présentation des demandes d'aide « surfaces », des parcelles agricoles non encore déclarées dans la demande d'aide peuvent être ajoutées et des modifications concernant l'utilisation ou le régime d'aide en question peuvent être apportées, pour autant que les exigences prévues par les réglementations sectorielles applicables au régime d'aide concerné soient respectées. / 2. L'ajout de parcelles agricoles et les modifications au sens du paragraphe 1 sont communiquées par écrit à l'autorité compétente au plus tard à la date prévue pour l'ensemencement ou fixées conformément au règlement (CE) n° 1251/1999. / (…) » ; qu'en application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil de l'UE du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, et notamment de son article 8 § 2 : « Pour pouvoir bénéficier du paiement à la surface, un producteur doit avoir semé au plus tard le 31 mai précédant la récolte considérée et introduit une demande au plus tard le 15 mai » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que des modifications à la déclaration annuelle par laquelle l'exploitant présente sa demande d'aides « surfaces » peuvent être apportées à son initiative au plus tard jusqu'au 31 mai de la même année ;

Considérant que la demande de changement des mentions de la déclaration étant parvenue à l'administration postérieurement au 31 mai, le préfet du Nord n'a pas fait une application erronée des dispositions susmentionnées en estimant que cette demande était tardive au regard de l'article 6 § 4 du règlement (CE) n° 3508/92 du 27 novembre 1992 ;

Considérant que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée devant le Tribunal, M. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 18 juillet 2002 et du rejet de son recours gracieux ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ces refus ; que, par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Considérant que M. étant partie perdante, il y a lieu de rejeter sa demande présentée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. la somme que l'Office national interprofessionnel des céréales réclame sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 02-4584, en date du 16 septembre 2005, du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande de première instance de M. et les conclusions présentées en appel par ce dernier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'Office national interprofessionnel des céréales présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... , à l'Office national interprofessionnel des céréales et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

2

N°05DA01382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01382
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DELLATOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-13;05da01382 ?
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