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11/05/2006 | FRANCE | N°05DA00477

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 11 mai 2006, 05DA00477


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 28 avril 2005, présentée pour M. Maouche X et Mme Merzaba Y, épouse X, demeurant ..., par Me Pipart ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 03-4618 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 28 juillet 2003, par laquelle la société d'économie mixte (SEM) Ville Renouvelée a décidé d'exercer le droit de pré

emption urbain sur un bien immobilier situé ..., dont les requérants avaient...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 28 avril 2005, présentée pour M. Maouche X et Mme Merzaba Y, épouse X, demeurant ..., par Me Pipart ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 03-4618 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 28 juillet 2003, par laquelle la société d'économie mixte (SEM) Ville Renouvelée a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un bien immobilier situé ..., dont les requérants avaient été déclarés adjudicataires à l'audience du Tribunal de grande instance de Lille le 2 juillet 2003 et, d'autre part, à la condamnation de la SEM Ville Renouvelée à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la SEM Ville Renouvelée la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que le Tribunal a considéré que la délégation consentie au directeur administratif de la SEM Ville Renouvelée dans le domaine de la gestion administrative des opérations confiées à la société et incluant l'exercice du droit de préemption pouvait avoir le caractère d'une délégation parfaite et serait conforme à la délégation donnée par la communauté urbaine ; que c'est, également à tort, que le Tribunal a estimé que les requérants ne soulevaient pas de contestation sur l'implantation de l'immeuble dans leur recours initial ; qu'en outre, la SEM Ville Renouvelée ne pouvait exercer un droit de préemption, même détenu régulièrement par délégation, dans la mesure où le titulaire du droit y avait expressément renoncé en l'espèce par une lettre recommandée du 27 juin 2003 ; que la société ne disposait plus de la base légale l'autorisant à intervenir ni davantage de qualité à agir ; que la communauté urbaine connaissait parfaitement la situation et l'état de l'immeuble en question ; qu'en outre, la subdélégation avait été donnée en termes trop généraux ; que, par ailleurs, la décision de préempter, même si elle répond à l'un des objectifs fixés par l'article L. 300-1 et suivants du code de l'urbanisme, est tout à fait insuffisante dans sa motivation car il n'a pas été établi que l'immeuble entrait dans le périmètre à rénover ; que le simple fait de se référer aux délibérations prises dans le cadre d'un programme de réhabilitation de l'habitat ancien dans un périmètre sensible sans autre précision est donc insuffisant ; que la preuve de l'état de vétusté de l'immeuble n'est pas rapportée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2006, présenté pour la SEM Ville Renouvelée dont le siège est 75 rue de Tournai à Tourcoing (BP 40117, 59332), par Me Vamour, membre de la SCP Bignon, Lebray et associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête d'appel qui ne critique pas le jugement attaqué est insuffisamment motivée et, par suite, irrecevable ; que le moyen tiré de la renonciation à préempter qui est nouveau en appel est irrecevable ; que ce moyen n'est, en outre, pas fondé dans la mesure où la lettre du 27 juin 2003 n'exprime que la renonciation à préempter le bien par la communauté urbaine de Lille dans le cadre de son pouvoir général de préemption et non pas au regard de la délégation spéciale accordée à la SEM, en application des dispositions L. 211-2 et

L. 213-3 du code de l'urbanisme, pour la mise en oeuvre de la politique de réhabilitation urbaine des quartiers de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos ; que la décision de préemption est suffisamment motivée ; que l'immeuble est bien situé en périmètre de réhabilitation ; qu'il était en état de vétusté ; que la circonstance qu'ils aient acquis l'immeuble en vue de le réhabiliter eux-mêmes est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 avril 2006 par télécopie et son original reçu le

12 avril 2006, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que leur requête d'appel est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de la renonciation au droit de préemption n'est pas nouveau en appel car il se rattache à une cause juridique déjà ouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Caffier, substituant Me Pipart, pour M. et Mme X et

Me Vamour pour la SEM Ville Renouvelée ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ayant été déclarés, le 2 juillet 2003, adjudicataires de l'immeuble situé ..., sur un terrain cadastré HT 210, la SEM Ville Renouvelée a, par une décision du 28 juillet 2003, décidé d'exercer le droit de préemption urbain dont elle avait reçu délégation de la part de Lille Métropole Communauté Urbaine ; que M. et

Mme X relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du

15 février 2005 ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 juillet 2003 ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de la SEM Ville Renouvelée à exercer le droit de préemption urbain suite à une renonciation à le mettre en oeuvre émanant de la communauté urbaine de Lille :

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent, de par la loi ou ses statuts, pour l'élaboration des documents d'urbanisme et la réalisation de zones d'aménagement concerté, cet établissement est compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain ; que l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose en son premier alinéa que : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit (…) à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et bénéficiant d'une concession d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordées à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire » ; qu'aux termes de l'article R. 213-1 du code de l'urbanisme : « La délégation du droit de préemption prévue à l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée. / Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes » ; qu'en vertu de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme, les ventes par adjudication doivent être précédées d'une déclaration qui est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente ; qu'en vertu des mêmes dispositions, le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire ;

Considérant que Lille Métropole Communauté Urbaine a décidé, en application de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme précité, de déléguer son droit de préemption urbain, détenu sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 211-2 du même code, à la société d'économie mixte dénommée SEM Ville Renouvelée pour la réalisation d'une opération de réhabilitation de l'habitat ancien dans les villes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos ; que cette délégation régulièrement intervenue, qui n'a pas été retirée dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article

R. 213-1 précité, ne peut être regardée, en tout état de cause, comme ayant fait l'objet d'un tel retrait pour l'opération en cause du seul fait qu'antérieurement à la procédure d'adjudication de l'immeuble mentionné ci-dessus, la communauté urbaine de Lille a fait connaître, le 27 juin 2003, soit avant la mise aux enchères qui est intervenue le 2 juillet 2003, au greffier du Tribunal de grande instance de Lille, son intention de renoncer à exercer le droit de préemption ; qu'il est constant que la SEM Ville Renouvelée a notifié le 28 juillet 2003 sa décision qui a été reçue le 31 juillet 2003 au greffe des criées du Tribunal de grande instance de Lille, par laquelle elle a exercé son droit préemption urbain en se substituant à l'adjudicataire ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le président de la SEM Ville Renouvelée avait perdu sa compétence pour exercer, sur le bien en question, le pouvoir de substitution résultant de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne le défaut de délégation de signature :

Considérant que par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Lille dans son jugement attaqué et qui ne sont d'ailleurs pas sérieusement remis en cause, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'un défaut de délégation de signature du président au directeur administratif et financier de la société d'économie mixte ;

Sur le défaut de motivation :

Considérant que pour critiquer en appel la motivation retenue par la SEM Ville Renouvelée dans sa décision du 28 juillet 2003, M. et Mme X soutiennent qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'état de vétusté de l'immeuble préempté ni celle de son inclusion dans le périmètre de restauration immobilière ; qu'il n'appartient toutefois pas à la motivation d'une décision de rapporter une telle preuve mais seulement de faire connaître les raisons de droit et de fait qui en sont le fondement ; que la décision était suffisamment motivée dès lors qu'elle a notamment précisé que l'immeuble était compris dans le périmètre de restauration immobilière défini par un arrêté préfectoral en date du 6 avril 2001 qu'elle visait et que l'immeuble était caractérisé par un état de vétusté ;

Sur l'exactitude matérielle des faits :

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X font valoir que l'administration n'établit pas que l'immeuble serait inclus dans le périmètre de restauration immobilière, il ressort des pièces du dossier que l'immeuble situé ..., cadastré HT 210, est situé dans l'îlot n° 5 du périmètre de restauration immobilière fixé par un arrêté du préfet du Nord en date du 6 avril 2001 ;

Considérant, en second lieu, que, si M. et Mme X soutiennent que l'immeuble en cause ne présenterait pas les caractères d'insalubrité justifiant l'opération de réhabilitation urbaine et qu'ils s'engageaient à le réhabiliter eux-mêmes, il ressort de diverses pièces du dossier, telles que les mentions figurant dans l'avis d'adjudication ou les mentions administratives relatives à l'immeuble, qui ne sont pas sérieusement remises en cause par le constat d'huissier de mars 2005 produit par les intéressés et notamment par les photographies jointes à celui-ci, que l'immeuble construit en 1920, sans être nécessairement insalubre, présentait un caractère de vétusté impliquant une opération de réhabilitation ; que la circonstance que M. et Mme X envisageaient d'y procéder eux-mêmes et qu'ils auraient entamé de telles opérations, ne prive pas la décision de préemption de toute utilité et ne la rend pas illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la SEM Ville Renouvelée aux conclusions d'appel de M. et Mme X ou à l'un de leurs moyens d'appel, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme dont le paiement est demandé, sur le même fondement, par la SEM Ville Renouvelée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SEM Ville Renouvelée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Maouche X, à la société d'économie mixte Ville Renouvelée ainsi qu'au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°05DA00477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00477
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : PIPART

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-11;05da00477 ?
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