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24/05/2006 | FRANCE | N°05DA01133

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 mai 2006, 05DA01133


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. François Y, demeurant ..., par le cabinet Devaux et associés ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2918 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du permis de construire délivré le

25 septembre 2002 par le maire de la commune de Bray-Dunes à M. X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune

de Bray-Dunes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compr...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. François Y, demeurant ..., par le cabinet Devaux et associés ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2918 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du permis de construire délivré le

25 septembre 2002 par le maire de la commune de Bray-Dunes à M. X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Bray-Dunes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient qu'il a satisfait à son obligation de notification du recours ; que sa demande n'était pas tardive ; que la délivrance d'un permis de construire modificatif est sans incidence sur le permis initial ; que la construction projetée ne respecte pas les dispositions du plan d'occupation des sols prescrivant l'emploi de la tuile ; que la construction réalisée ne respecte pas ces dispositions ; que les constructions des parcelles proches ne peuvent justifier une exception ; que la construction projetée porte atteinte au caractère des lieux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la lettre en date du 25 novembre 2005 par laquelle le greffe de la Cour a invité le requérant à justifier de son respect des formalités prévues à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2005, présenté pour M. Y, qui persiste dans ses conclusions ; il soutient que, dès lors que le Tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable, il n'a pas à notifier son recours en appel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2006 par télécopie et le 3 février 2006 en son original, présenté pour la commune de Bray-Dunes, par Me Dutat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la commune soutient que la requête ne lui a pas été notifiée, ce qui entraîne son irrecevabilité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2006 par télécopie et le 6 février 2006 en son original, présenté pour M. Roland X, par Me Cliquennois, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le défendeur soutient que la requête d'appel ne lui a pas été notifiée, ce qui entraîne son irrecevabilité ; qu'il appartient à la juridiction d'appel d'apprécier souverainement les éléments fournis en appel par M. Y tendant à justifier l'accomplissement en première instance des formalités requises par l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que la demande de première instance était irrecevable comme tardive ; qu'une toiture en ardoises n'est pas prohibée par le plan d'occupation des sols de la commune notamment lorsqu'un autre matériau permet une meilleure insertion dans l'environnement ; que les toitures principales des constructions sont en ardoises ; qu'il n'y a pas d'atteinte au caractère des lieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stephan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Rosseel, pour M. Y, de Me Dutat, pour la commune de

Bray-Dunes, et de Me Denis, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) La notification du recours à l'auteur de la décision (…) est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, a entendu prolonger l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que l'appel doit être notifié, de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; qu'en revanche, l'article précité du code de l'urbanisme n'impose pas à l'auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire de l'autorisation, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant, au moins partiellement, un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'annulation pour excès de pourvoir formée par M. Y à l'encontre du permis de construire délivré le 25 septembre 2002 par le maire de la commune de Bray-Dunes à M. X ; que la circonstance que, par ce jugement, après avoir admis l'illégalité de la décision attaquée, le Tribunal a rejeté la demande de M. Y comme irrecevable en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ne dispensait pas ce dernier de l'obligation de notifier sa requête d'appel à l'auteur de la décision ainsi qu'au bénéficiaire de la décision en application des mêmes dispositions ; qu'il est constant que M. Y s'est abstenu de procéder à la notification de sa requête d'appel en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme estimant à tort qu'il était dispensé d'une telle obligation ; que, dès lors, sa requête d'appel n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bray-Dunes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. Y une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner ce dernier à verser à la commune de Bray-Dunes ainsi qu'à M. X la somme de 1 000 euros chacun au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à M. X ainsi qu'à la commune de Bray-Dunes la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François Y, à la commune de Bray-Dunes, à M. Roland X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°05DA01133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01133
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-24;05da01133 ?
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