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08/06/2006 | FRANCE | N°05DA00853

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 08 juin 2006, 05DA00853


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée par télécopie et confirmée par courrier le 15 juillet 2005, pour la société civile immobilière COQUIMMO, dont le siège est

..., par la SCP Francis Fossier, avocats ; la SCI COQUIMMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301845 en date du 2 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1997 au

31 décembre 1999, ainsi

qu'au remboursement du crédit de la même taxe dont elle était titulaire au 31 décembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée par télécopie et confirmée par courrier le 15 juillet 2005, pour la société civile immobilière COQUIMMO, dont le siège est

..., par la SCP Francis Fossier, avocats ; la SCI COQUIMMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301845 en date du 2 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1997 au

31 décembre 1999, ainsi qu'au remboursement du crédit de la même taxe dont elle était titulaire au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge et le remboursement demandés, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 648 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, sur la procédure, les dates figurant sur les notifications de redressement démontrent que le contrôle fiscal s'est déroulé en méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; que les rappels antérieurs au 1er janvier 1998 étaient atteints par la prescription ; que l'administration a méconnu l'interprétation formelle au sens de l'article L. 80 B du même livre, qui résulterait des décisions de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ; que, sur le bien-fondé des impositions, elle établit son intention de tirer des recettes du bien immobilier dont elle a achevé la restauration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que la première notification de redressement est entachée d'une erreur matérielle ; que la prescription a été valablement interrompue par cette notification dans le délai de reprise ; qu'une décision non motivée de remboursement d'un crédit de taxe ne peut être regardée comme une prise de position formelle ; que la requérante n'établit pas l'intention de commencer une activité économique justifiant une déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; que les travaux allégués n'étaient pas achevés plusieurs années après l'option à la taxe litigieuse ; que le constat d'huissier produit après le contrôle fiscal par la requérante ne constituait pas un mode de preuve ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 avril 2006, présenté pour la SCI COQUIMMO qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'à l'été 2005, le gîte rural était ouvert ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, peu après un premier contrôle fiscal portant sur la période du

1er juin 1996 au 30 juin 1997, l'administration a procédé à un nouveau contrôle sur place des documents comptables de la société civile immobilière COQUIMMO portant sur la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999, à l'issue duquel elle lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 1 066 766 francs correspondant à des remboursements opérés en 1997, 1998 et 1999, et le rejet d'une demande de remboursement d'un crédit de la même taxe, d'un montant de 245 880 francs, dont elle était titulaire au 31 décembre 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen présenté par la SCI COQUIMMO en première instance tiré de ce qu'en méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, l'administration s'est livrée par deux fois à un contrôle de son activité au cours du premier semestre 1997 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts... » ;

Considérant que l'administration, qui est tenue d'appliquer la loi fiscale, a la possibilité, à tout moment, d'opposer aux contribuables celles de ses dispositions qui lui paraissent propres à justifier l'établissement de l'impôt ; qu'il suit de là que l'administration est en droit de retenir un autre motif que celui dont elle avait assorti une première notification de redressement à la condition d'avoir, par une nouvelle notification, avisé le contribuable et de lui avoir ouvert, en vue d'en discuter, un nouveau délai de la durée prévue par la loi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne le complément de taxe sur le chiffre d'affaires afférent à l'année 1997, l'administration a adressé, le 20 décembre 2000, à la SCI COQUIMMO une notification de redressement régulière ; qu'au vu des observations présentées par la SCI, elle lui a adressé en date du 15 février 2001 une autre notification, substituant au motif initial celui tiré de ce que la contribuable ne confirmait pas par des éléments objectifs son intention déclarée de commencer une activité économique ; qu'enfin, elle lui a adressé une troisième notification, en date du 17 avril 2001, reprenant ce motif et rendant compte de l'évolution de la loi fiscale entre les deux contrôles fiscaux dont a fait l'objet la contribuable ; qu'il est constant que les deux dernières notifications portaient notamment sur la même période que la notification initiale, et sur les mêmes montants ; qu'ainsi, la notification initiale de redressement a valablement interrompu la prescription ; que la circonstance que les deux dernières notifications ont été présentées comme « annulant et remplaçant » chacune respectivement la précédente, est sans incidence sur l'effet interruptif de la prescription attaché à la première notification de redressement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les rappels antérieurs au 1er janvier 1998 étaient prescrits, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. L'option ne peut pas être exercée : a) Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ; b) Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur » ; et qu'aux termes de l'article 271 du même code :

« 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 30 juin 1997, la SCI COQUIMMO a opté pour la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a, en conséquence, procédé à la déduction de la taxe litigieuse ayant grevé les travaux de rénovation d'un immeuble acquis le même jour et sis à Bouffignereux, dans l'Aisne ; que si une promesse de bail a été alors signée au profit de la société anonyme Financière de Chaulières, en vue de l'installation d'un gîte rural, elle n'est assortie d'aucun élément objectif confirmant à cette époque un projet d'activité économique dans ces locaux ; qu'au contraire, il est constant que le permis de construire qui a été sollicité, puis accordé le 29 mai 1997 en vue de la rénovation de cet immeuble, ne prévoyait pour ce dernier qu'un usage d'habitation ; qu'ainsi, l'intention déclarée d'exercer une activité économique donnant lieu à des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas établie, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le gîte ait ouvert au cours de l'année 2005, après la délivrance d'un nouveau permis de construire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que c'est à tort qu'a été refusée à la SCI la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être écarté ;

En ce concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que si la SCI COQUIMMO soutient que l'administration ne saurait procéder à un redressement sur une situation formellement admise, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, elle ne saurait se prévaloir à cet effet de décisions non motivées de remboursement à son profit de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, lesquelles ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale, ni une appréciation de sa situation de fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI COQUIMMO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999, ainsi qu'au remboursement du crédit de la même taxe dont elle était titulaire au 31 décembre 1999 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI COQUIMMO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière COQUIMMO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00853
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP FOSSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-08;05da00853 ?
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