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20/06/2006 | FRANCE | N°05DA00719

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 20 juin 2006, 05DA00719


Vu la requête, reçue par télécopie du 15 juin 2005 confirmée par courrier enregistré le

16 juin 2005, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par la SCP Weyl-Porcheron, avocats ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0102168 et 0102274 en date du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 5 juin 2001 par laquelle le jury académique ne l'a pas admis au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation et de l'arrêté du 24 juillet 2001 par le

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Vu la requête, reçue par télécopie du 15 juin 2005 confirmée par courrier enregistré le

16 juin 2005, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par la SCP Weyl-Porcheron, avocats ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0102168 et 0102274 en date du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 5 juin 2001 par laquelle le jury académique ne l'a pas admis au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation et de l'arrêté du 24 juillet 2001 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a licencié à compter du 1er septembre 2001 ;

2°) d'annuler la délibération du 5 juin 2001 et l'arrêté du 24 juillet 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros au titre de la première instance et une somme de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel ;

Il soutient que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens dont ils étaient saisis ; que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son stage n'était pas satisfaisant et qu'il ne pouvait bénéficier d'une prolongation ; qu'il n'a pas bénéficié de tutorat ; qu'il a été victime d'une discrimination ; que la procédure préalable à la délibération du 5 juin 2001 a méconnu les principes des droits de la défense et du contradictoire, faute de communication des rapports le concernant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 27 janvier 2006 fixant la clôture de l'instruction au 7 mars 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2006, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun texte n'impose de joindre la délibération du jury en annexe de la décision de licenciement ; que la règle de communication du dossier ne s'applique pas aux licenciements en fin de stage, de même que les principes des droits de la défense et du contradictoire ; que le rapport évoqué ne fait que relater le comportement de M. X au sein de l'institut universitaire de formation des maîtres et lors de sa formation ; que, dès lors que le décret du 12 septembre 1970 ne prévoit pas de droit au renouvellement du stage, si le jury n'autorise pas le candidat à accomplir une seconde année de stage, il a compétence liée et ne peut que licencier le stagiaire ; que les rapports produits pendant le stage sont concordants sur les capacités professionnelles du requérant et sa manière d'appréhender ses fonctions ; que

M. X a bénéficié d'une formation pédagogique et d'un suivi ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; que le détournement de pouvoir et de procédure n'est pas établi ;

Vu le mémoire en réplique, reçu par télécopie du 6 mars 2006 confirmée par courrier enregistré le 8 mars 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970, modifié, relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1992, modifié, relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ;

- les observations de Me Weyl, avocat, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen invoqué par

M. Laurent X dans ses demandes, tiré de ce que l'intégralité des rapports le concernant et contenant des griefs précis à son égard, ne lui avait pas été communiquée, en méconnaissance des principes des droits de la défense et du contradictoire ; que M. X est ainsi fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité de la délibération du 5 juin 2001 et de l'arrêté du 24 juillet 2001, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le recteur de l'académie de Rouen :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 12 août 1970, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe et un concours interne (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires et effectuent un stage d'une durée d'un an sanctionné par le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation. Ils sont soumis au cours de l'année de stage aux épreuves de ce certificat d'aptitude, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. Les conseillers principaux d'éducation stagiaires ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation sont titularisés en qualité de conseiller principal d'éducation par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Ceux qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 3 décembre 1992, alors en vigueur : « Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du conseiller principal d'éducation stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'IUFM, et, d'autre part, des propositions du directeur de l'IUFM. En ce qui concerne les conseillers principaux d'éducation stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un membre d'un corps d'inspection de la spécialité Etablissements et vie scolaire. En tant que de besoin, cet avis peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection » ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté : « Après délibération, le jury établit la liste des candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude » ; qu'aux termes de l'article 5 dudit arrêté, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 12 mai 1999 : « Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection des conseillers principaux d'éducation stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste des stagiaires admis au certificat d'aptitude, ajournés ou refusés définitivement » et qu'aux termes de l'article 6, dans sa rédaction issue de ce même arrêté : « Le recteur arrête la liste des candidats qui, admis au certificat d'aptitude, sont titularisés en qualité de conseiller principal d'éducation. Il arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage. Ceux qui n'ont pas été admis au certificat d'aptitude ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine par le ministre chargé de l'éducation » ;

Considérant que M. X, admis au concours externe de recrutement de conseillers principaux d'éducation, a été affecté en tant que stagiaire dans l'académie de Rouen durant l'année scolaire 2000/2001 ; qu'à l'issue de l'année de stage, le jury académique ne l'a pas admis au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, par délibération du 9 mai 2001 ; que, suite à l'inspection diligentée le 25 mai 2001, conformément aux dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 3 décembre 1992, l'admission de M. X a été définitivement refusée lors d'une deuxième délibération du jury académique le 5 juin 2001 ; que l'intéressé a été licencié à compter du 1er septembre 2001 par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 24 juillet 2001 ;

Considérant, en premier lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu'il en va de même de la délibération par laquelle le jury académique décide, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 3 décembre 1992 d'ajourner un stagiaire ou de refuser définitivement son admission au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation en raison de son inaptitude à exercer ces fonctions et de la décision par laquelle l'autorité administrative refuse d'autoriser le stagiaire à accomplir une seconde année de stage ;

Considérant que si M. X soutient que la procédure aurait méconnu les principes des droits de la défense et du contradictoire, dès lors que les griefs invoqués à son encontre dans un rapport intitulé « synthèse concernant le stagiaire » caractériseraient l'existence d'une mesure disciplinaire, il ressort de ce document que son auteur, dont aucune pièce du dossier n'établit qu'il n'aurait pas été objectif et impartial, se borne à faire état du comportement professionnel de l'intéressé envers ses collègues de travail et l'institution durant sa formation et au sein de l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) et conclut à l'inaptitude de M. X à exercer des fonctions de conseiller principal d'éducation ; que ce rapport ne saurait ainsi démontrer que la délibération du jury académique du 5 juin 2001 et la décision de licenciement en fin de stage du 24 juillet 2001 constitueraient en réalité une sanction disciplinaire, nécessitant la communication préalable à l'intéressé de l'intégralité des pièces de son dossier et l'organisation d'une procédure contradictoire dans le respect des droits de la défense ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose d'annexer la délibération du jury académique à l'arrêté par lequel le ministre chargé de l'éducation prononce un licenciement en fin de stage ni de notifier à l'intéressé cette délibération ; que la circonstance que la date de la délibération du jury académique n'a pas été précisée dans l'arrêté du 24 juillet 2001 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé le licenciement de M. X est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un tutorat durant son année de stage ; que le requérant n'établit pas qu'il aurait détenu un droit à un tutorat autre que celui dont il a bénéficié qui aurait été méconnu par les conditions dans lesquelles le tutorat s'est effectivement déroulé, créant une rupture d'égalité avec les autres stagiaires ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les rapports établis au sujet de M. X pendant son stage sont concordants sur ses capacités professionnelles et sa manière d'appréhender ses fonctions ; qu'en effet, s'il est vrai que le rapport de visite de la formatrice de l'IUFM du 9 mars 2001 et le rapport du conseiller pédagogique lors du stage en pratique accompagnée du 2 mai 2001 contiennent des éléments favorables, des réserves sont émises sur la manière d'appréhender les fonctions par le stagiaire dans le rapport de visite de la formatrice de l'IUFM du 10 novembre 2000, sur son activité et son efficacité dans le rapport du chef d'établissement du 10 avril 2001, sur sa capacité à travailler avec ses partenaires de l'établissement d'accueil dans le rapport du tuteur du 20 avril 2001 ; qu'en outre, des évaluations très défavorables ont été produites quant à l'aptitude professionnelle de M. X, ainsi qu'il ressort du rapport du conseiller pédagogique lors du second stage en pratique accompagnée du 30 avril 2001, à sa capacité à gérer une équipe éducative eu égard à son comportement, ainsi qu'il ressort du rapport du jury de mémoire professionnel du 9 mai 2001, et à son comportement à l'égard de ses collègues et de l'institution et sa manière d'appréhender des fonctions éducatives lors de sa formation au sein de l'IUFM ; que, suite à la première délibération du jury académique le 9 mai 2001, le principal du collège où était affecté M. X a établi le 23 mai 2001 un rapport défavorable quant au comportement du stagiaire avec ses collègues de travail, sa capacité à travailler en équipe et ses conceptions éducatives ; que le rapport établi le 25 mai 2001, suite à l'inspection préalable à la seconde délibération du jury, relève les problèmes de communication de M. X avec ses collègues de travail et la direction de l'établissement et un manque d'intérêt pour les fonctions et d'aptitude à exercer des responsabilités ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits ainsi constatés, relatifs à son aptitude à exercer les fonctions de conseiller principal d'éducation, soient matériellement inexacts ;

Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue de lui accorder le bénéfice d'une seconde année de stage ; qu'eu égard au comportement professionnel de M. X pendant sa première année de stage, des rapports établis sur sa manière de servir et de l'appréciation émise par le jury académique, le ministre de l'éducation nationale n'a pas entaché son arrêté du 24 juillet 2001 par lequel il a prononcé le licenciement de l'intéressé d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en sixième lieu, que l'affectation de M. X dans l'académie de Versailles n'a pu être prononcée, par un arrêté ministériel collectif du 30 avril 2001, que sous la condition que l'intéressé obtienne sa titularisation ou soit autorisé à accomplir une seconde année de stage, conformément aux dispositions précitées du décret du 12 août 1970 et de l'arrêté du 3 décembre 1992 ; qu'ainsi cet arrêté, qui était assorti de conditions qui ne se sont pas réalisées, ne constituait pas, en tout état de cause, une décision créatrice de droit devenue définitive que le ministre de l'éducation nationale n'aurait pu légalement retirer par son arrêté du 24 juillet 2001 ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir et le détournement de procédure allégués ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury académique du 5 juin 2001 et de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 24 juillet 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0102168 et 0102274 du 4 mai 2005 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. X devant le Tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Rouen.

2

N°05DA00719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00719
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS WEYL PICARD-WEYL PLANTUREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-20;05da00719 ?
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