La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2006 | FRANCE | N°05DA01001

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 22 juin 2006, 05DA01001


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Delloula X, demeurant chez ..., par Me Robin, avocat ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400485 en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 10 novembre 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) de lui octroyer le bénéfice de l'asile territo

rial ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Delloula X, demeurant chez ..., par Me Robin, avocat ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400485 en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 10 novembre 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) de lui octroyer le bénéfice de l'asile territorial ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a invoqué l'asile territorial en raison des pressions subies dans son village du fait de l'envoi en France de sa fille née en 1985 et des fonctions auparavant occupées par son oncle, qu'au risque d'un accroissement des menaces à son égard, elle a fait venir en France sa plus jeune fille ; qu'elle réside en France avec deux de ses filles dont l'aînée a demandé sa naturalisation ; que d'autres membres de sa famille y résident également en situation régulière ; que la décision attaquée méconnaît ainsi les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 11 août 2005 du président de la Cour portant clôture de l'instruction au 16 décembre 2005 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 septembre 2005, présenté pour Mme Delloula X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Mme X soutient, en outre, qu'elle a fait l'objet de menaces téléphoniques ; que le choix de vie décidé pour ses deux filles aurait pu la faire entrer dans la catégorie d'un « groupe social » digne de la protection de la convention de Genève ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2005, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux déjà présentés ;

Vu le mémoire en réplique n° 2, enregistré le 23 janvier 2006, présenté pour Mme X qui confirme ses précédentes écritures et fait également valoir que ses difficultés actuelles d'ordre médical autorise la Cour à censurer le jugement sur le fondement notamment des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2006 du président de la 1ère chambre portant report de la clôture de l'instruction du 16 décembre 2005 à 16 h 30 au 13 février 2006 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 juin 2006, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui fait valoir que le recours de Mme X n'apporte en appel aucun élément nouveau et conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 novembre 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 à laquelle siégeaient

Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée alors en vigueur : « Dans toutes les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;

Considérant que, pour justifier qu'elle avait droit à l'asile territorial, Mme X, de nationalité algérienne, a fait valoir qu'elle a subi des menaces notamment téléphoniques de la part de terroristes en raison, d'une part, de l'entrée en France en 1990 de sa fille aînée née en 1985 et, d'autre part, de l'activité de son oncle, qui a été secrétaire général des anciens combattants au niveau départemental ; que, toutefois, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément précis et circonstancié démontrant qu'elle serait personnellement exposée aux risques qu'elle invoque ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'appelante, le ministre de l'intérieur n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial par une décision en date du

10 novembre 2003, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle souhaite vivre en France avec deux de ses filles, la première, majeure, entrée en 1985, ayant acquis la nationalité française et la seconde, mineure, née en 1997, entrée avec sa mère le 8 juillet 2003, et qu'un frère et une tante résident régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France, sous couvert d'un visa de court séjour, alors qu' à l'époque son mari, cinq de ses enfants, ses parents, et plusieurs de ses frères et soeurs résidaient en Algérie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée et au fait que l'intensité de ses liens avec sa fille majeure vivant en France ou avec son frère résidant à Montataire ne ressort pas des pièces du dossier tandis qu'elle conserve de nombreuses attaches familiales dans son pays d'origine, la décision attaquée du 10 novembre 2003 n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le ministre n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme X se prévaut, enfin, de son état de santé, un tel moyen est inopérant dès lors que les faits sont postérieurs à la décision attaquée et apparaissent sans lien avec la demande d'asile territorial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle de refus d'asile territorial en date du

10 novembre 2003 ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Delloula X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°05DA01001 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01001
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-22;05da01001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award