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06/07/2006 | FRANCE | N°05DA01453

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 05DA01453


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant « Ferme du Froc de Launay »,

9 rue du Froc à la Chapelle-Réanville (27950), par la SCP Baron, Cosse, Gruau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302463 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de la Chapelle-Réanville a approuvé le plan local d'urbanisme de la c

ommune en tant qu'il classe les parcelles qu'il exploite en zone AU ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant « Ferme du Froc de Launay »,

9 rue du Froc à la Chapelle-Réanville (27950), par la SCP Baron, Cosse, Gruau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302463 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de la Chapelle-Réanville a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe les parcelles qu'il exploite en zone AU ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de la Chapelle-Réanville à lui verser une somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les parcelles qu'il exploite au lieu dit « le Prieur » sont totalement excentrées des partie urbanisées de la commune ; que les superficies des zones AU et Aua ont été inutilement augmentées au regard des besoins objectifs en équipement de la commune ; que des friches, terres incultes, jachères et bois qui n'auraient jamais été affectés à la culture ont été inclus dans les zones agricoles ; que, dans ces conditions, en ouvrant à l'urbanisation les parcelles qu'il exploite au lieu-dit « le Prieur », le conseil municipal de la Chapelle-Réanville a, par la délibération attaquée, méconnu l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, d'autre part, et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que le plan local d'urbanisme, approuvé par la délibération en date du 16 septembre 2002, n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Vernon en cours d'élaboration, et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2006 par télécopie et régularisé par la production de son original le 3 mars 2006, présenté pour la commune de la Chapelle-Réanville par la SELARL Lemiègre et associés ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle a décidé de consacrer au développement les zones situées aux lieux-dits « le Plan Guillot » et « le Prieur », entre le groupe d'habitation de la Genevray et les équipements existants, en raison de la forte densité existant à la Genevray, où se situent le groupe scolaire et les équipements de loisirs, et de la proximité des autres équipements de la commune qui se trouvent dans les 500 mètres qui séparent la mairie du groupe scolaire ; qu'en outre, le plan d'aménagement et de développement durable indique que l'orientation générale du plan d'aménagement intègre « la confirmation des espaces affectés au développement de l'urbanisation : secteurs AU et Aua, créant une liaison entre le groupe d'habitations de la Genevray et La Chapelle, englobant ainsi les équipements existants et en confirmant les lieux de centralité communale » ; que les parcelles exploitées par M. X au lieu-dit « le Prieur » ne sont pas totalement excentrées des parties urbanisées de la commune ; que la surface des parcelles classées par le plan local d'urbanisme en zone agricole est supérieure à celle qui résultait du plan d'occupation des sols tel qu'il existait avant sa révision ; que le préfet du département n'a pas notifié à la commune de modifications qu'il estimait nécessaires d'apporter au plan local d'urbanisme attaqué ;

Vu la lettre en date du 2 juin 2006, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juin 2006 par télécopie et régularisé par la production de son original le 16 juin 2006, présenté pour M. X ; il reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la commune n'a pas tenu compte de l'impératif consistant à préserver l'unique exploitation encore en activité sur son territoire ; qu'en 1993, le plan d'occupation des sols prévoyait une urbanisation vers l'ouest ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,

- les observations de Me Baron pour M. X et de Me Lemiegre pour la commune de la Chapelle-Réanville,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation… » ; que par une délibération du

16 septembre 2003, le conseil municipal de la Chapelle-Réanville a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par cette délibération, il a classé les parcelles exploitées par M. X, agriculteur, au lieu dit « le Prieur » en zone AU ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « … Les plans locaux d'urbanisme … déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; /… 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature…» ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le plan local d'urbanisme de la Chapelle-Réanville, les superficies des zones AU et Aua ont été inutilement augmentées au regard des besoins objectifs en équipement de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que la surface des parcelles classées par le plan local d'urbanisme en zone agricole -dont M. X ne démontre pas qu'y auraient été introduits des friches, terres incultes, jachères et bois qui n'auraient jamais été affectés à la culture- est supérieure à celle qui résultait du plan d'occupation des sols tel qu'il existait avant sa révision ; qu'ainsi, ces éléments ne permettent pas d'établir que le conseil municipal de la Chapelle-Réanville n'aurait pas, par la délibération attaquée, déterminé les conditions permettant d'assurer le respect de l'équilibre entre le développement urbain maîtrisé et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, ainsi que de l'utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les parcelles qu'il exploite au lieu-dit « le Prieur », situées à proximité de la route départementale 64 sur laquelle un aménagement doit être réalisé pour créer une liaison sécurisée entre les deux parties de la zone de développement, ne sont pas totalement excentrées des partie urbanisées de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que la commune de la Chapelle-Réanville a décidé de consacrer au développement les zones situées aux lieux-dits « le Plan Guillot » et « le Prieur », entre le groupe d'habitation de la Genevray et les équipements existants, en raison de la forte densité existant à la Genevray, où se situent le groupe scolaire et les équipements de loisirs, et de la proximité des autres équipements de la commune qui se trouvent dans les 500 mètres qui séparent la mairie du groupe scolaire ; que le plan d'aménagement et de développement durable indique que l'orientation générale du plan d'aménagement intègre « la confirmation des espaces affectés au développement de l'urbanisation : secteurs AU et Aua, créant une liaison entre le groupe d'habitations de la Genevray et La Chapelle, englobant ainsi les équipements existants et en confirmant les lieux de centralité communale » ; que, par suite, l'ouverture à l'urbanisation des parcelles exploitées par M. X au lieu-dit « le Prieur » ne méconnaît ni l'équilibre entre le développement urbain maîtrisé et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, ni l'utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux ;

Considérant que, ni la circonstance que le classement des parcelles en cause porterait atteinte à l'équilibre de l'exploitation de M. X, ni celle que, par le plan local d'urbanisme, la commune a modifié les prévisions de l'ancien plan d'occupation des sols, ne sont de nature à établir que les dispositions précitées auraient été méconnues ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme : « Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet. / Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ; b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 ; c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ; d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, / le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées. » ;

Considérant que M. X, pour soutenir que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération en date du 16 septembre 2002 ne serait pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Vernon en cours d'élaboration, se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du département ait notifié à la commune les modifications qu'il estimait nécessaires d'apporter au plan local d'urbanisme attaqué ; que M. X n'apporte, en outre, aucun élément de nature à démontrer que le plan local d'urbanisme ne serait pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale en cours d'élaboration ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal de la Chapelle-Réanville a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe les parcelles qu'il exploite en zone AU ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de la Chapelle-Réanville de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle ;ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de la Chapelle-Réanville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et à la commune de la Chapelle-Réanville.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°05DA01453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01453
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BARON - COSSE et GRUAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-06;05da01453 ?
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