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03/08/2006 | FRANCE | N°05DA01329

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 03 août 2006, 05DA01329


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2005 par télécopie et son original enregistré le

24 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Sedat X, demeurant ..., par Me Corbanesi, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502575 en date du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

28 février 2005 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoin

t au préfet de lui délivrer ce titre sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2005 par télécopie et son original enregistré le

24 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Sedat X, demeurant ..., par Me Corbanesi, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502575 en date du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

28 février 2005 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'atteinte à son droit à mener une vie familiale normale en France est disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses liens familiaux sont désormais en France ; qu'il vit sur le territoire français avec une concubine de nationalité française depuis octobre 2003 ; que son père, titulaire d'une carte de résident, demeure en France avec une ressortissante française avec laquelle il a quatre enfants ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche attestant de la construction d'une vie privée et sociale en France ; que, dans ces conditions, la décision attaquée a porté une atteinte à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2005 du président de la 1ère chambre portant clôture de l'instruction au 3 février 2006 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2005, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que sa décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de

M. X ; que l'intéressé, entré en France en 2001, n'établit pas avoir entretenu des relations suivies et régulières avec son père domicilié en France depuis 1982 ; que M. X est rentré relativement récemment en France à l'âge de 19 ans après avoir habituellement vécu en Turquie auprès de sa mère et de ses frères ; que l'intéressé ne l'a jamais informé de son concubinage avec une ressortissante française ; que l'effectivité de la vie maritale du couple est sujette à caution ; que cette relation, à la supposer établie, ne revêt pas un caractère de stabilité suffisant ; que la promesse d'embauche produite par M. X, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ; que M. X ne remplit pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour temporaire en qualité de salarié ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 décembre 2005 par télécopie et son original enregistré le 2 janvier 2006, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et notamment à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, par les mêmes moyens ; M. X soutient, en outre, que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; que, contrairement à ce que fait valoir le préfet, il a toujours existé une relation affective avec son père ; que, depuis son arrivée en France, il est intégralement pris en charge par son père ; que le préfet du Nord ne peut exciper d'une difficulté liée à son adresse pour estimer qu'il n'apporterait pas la preuve de l'existence d'une vie commune avec sa concubine ; que la promesse d'embauche produite témoigne d'une parfaite insertion sur le plan professionnel et social dont le préfet n'a pas tenu compte au titre du respect de la vie privée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, fait valoir qu'il est entré en France en août 2001 pour rejoindre son père, et qu'il vit en concubinage avec une jeune femme de nationalité française depuis octobre 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que son père, installé en France depuis 1982, année de sa naissance, y vit régulièrement sous couvert d'une carte de résident et y a fondé une nouvelle famille ; qu'en revanche la mère de M. X continue à vivre en Turquie où résident également deux frères ; que, par suite, et compte tenu notamment de la durée du séjour de M. X en France, sans enfant, dont le concubinage, est, en tout état de cause, récent, l'arrêté du préfet du Nord refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté aux droits de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X se prévaut d'une promesse d'embauche, le refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 février 2005 de refus de titre de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction, présentées par l'intéressée, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sedat X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°05DA01329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01329
Date de la décision : 03/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CORBANESI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-08-03;05da01329 ?
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