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07/09/2006 | FRANCE | N°05DA00991

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 07 septembre 2006, 05DA00991


Vu, I, sous le n° 05DA00991, la requête enregistrée le 2 août 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE FAUMONT représentée par son maire en exercice, par Me Zimmermann, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0204344-0401139, en date du 16 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme Guy X, annulé le certificat d'urbanisme négatif en date du 30 septembre 2002 qui leur a été délivré par le maire de la COMMUNE DE FAUMONT ainsi que l'arrêté, en date du

10 septembre 2003, par lequel le maire de la même commune a refusé de le...

Vu, I, sous le n° 05DA00991, la requête enregistrée le 2 août 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE FAUMONT représentée par son maire en exercice, par Me Zimmermann, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0204344-0401139, en date du 16 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme Guy X, annulé le certificat d'urbanisme négatif en date du 30 septembre 2002 qui leur a été délivré par le maire de la COMMUNE DE FAUMONT ainsi que l'arrêté, en date du 10 septembre 2003, par lequel le maire de la même commune a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;

2°) de rejeter leurs demandes ;

3°) de les condamner à verser à la commune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en ce qui concerne le certificat d'urbanisme négatif, le chemin Coquet a le caractère d'un simple chemin agricole et non celui d'un chemin rural ouvert à la circulation publique comme l'a retenu le Tribunal ; que les dispositions de l'article UA 6 n'ont donc pas été méconnues ; qu'en ce qui concerne le refus de permis de construire, le réseau d'eau potable est inexistant ou insuffisant ; que les dispositions de l'article UA 4 du règlement du plan d'occupation des sols faisaient donc obstacle à la délivrance du permis de construire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2006, présenté pour M. et Mme X, par Me Dominique Delerue, avocat, par lequel ils demandent à la Cour de rejeter la requête de la COMMUNE DE FAUMONT comme mal-fondée et de la condamner à leur verser la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la requête aux fins de sursis à exécution présentée pour la commune n'était pas accompagnée du recours en appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 16 juin 2005 ; qu'ils n'ont pas été informés dans le délai défini par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme de l'existence de la demande de sursis à exécution du jugement relatif au permis de construire et au certificat d'urbanisme ; qu'en ce qui concerne le certificat d'urbanisme, la commune se livre à une interprétation erronée du jugement ; que la commune a toujours considéré le chemin Coquet comme une voirie communale ainsi que le démontre un arrêté d'alignement de novembre 1985 ; que contrairement à ce que prétend le maire, il existe un réseau d'eau potable ; que le motif tiré de l'insuffisance du réseau n'est pas davantage fondé en fait ;

Vu, II, sous le n° 05DA01428, la requête enregistrée le 2 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE FAUMONT représentée par son maire en exercice, par Me Zimmermann, avocat ; la commune demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement nos 0204344-0401139 du 16 juin 2005 du Tribunal administratif de Lille ;

Elle soutient que l'intérêt d'une bonne administration de la justice et la nécessité d'éviter une situation difficilement réversible justifient qu'il soit sursis à l'exécution du jugement dès lors que la Cour pourrait envisager d'instruire et de fixer l'appel principal dans des délais satisfaisants pour les deux parties ; qu'elle confirme ses moyens de fond sus-analysés ; que ses moyens sont sérieux pour justifier la demande de sursis à exécution du jugement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2006, présenté pour M. et Mme X, par Me Delerue, avocat, par lequel ils demandent à la Cour de rejeter la demande de la COMMUNE DE FAUMONT comme mal-fondée et de la condamner à leur verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la requête aux fins de sursis à exécution présentée pour la commune n'était pas accompagnée du recours en appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 16 juin 2005 ; qu'ils n'ont pas été informés dans le délai défini par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme de l'existence de la demande de sursis à exécution du jugement relatif au permis de construire et au certificat d'urbanisme ; que le maire de Faumont n'a pas justifié de son habilitation par le conseil municipal à présenter un recours en sursis à exécution ; que la demande du maire de Faumont est tardive ; qu'ils confirment les moyens de fond sus-analysés ;

Vu le mémoire en réplique enregistré, sous les deux numéros, le 27 juin 2006, présenté pour la COMMUNE DE FAUMONT qui conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que soit portée à 2 000 euros la somme réclamée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle reprend ses moyens précédents et fait, en outre, valoir que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas au cas d'espèce ; qu'elle justifie du mandat de son maire à agir en justice ; que la délibération a été transmise en préfecture ;

Vu le mémoire enregistré, sous les deux numéros, par télécopie le 30 juin 2006 et régularisé par l'envoi de l'original reçu le 3 juillet 2006, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires et en outre, portent à 3 000 euros la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils reprennent leurs précédents moyens ; que, par ailleurs, ils prennent acte de l'enregistrement en sous-préfecture de la délibération habilitant le maire à agir ;

Vu le mémoire enregistré, sous les deux numéros, par télécopie le 3 juillet 2006 et régularisé par l'envoi de l'original reçu le 5 juillet 2006, présenté pour la COMMUNE DE FAUMONT qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré enregistrée, sous les deux numéros, par télécopie le 6 juillet 2006 présentée pour M. et Mme X ;

Vu la note en délibéré enregistrée, sous le n° 05DA00991, par télécopie le 8 juillet 2006 et reçue en original le 10 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE FAUMONT ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 à laquelle siégeaient, Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Zimmermann, avocat, pour la COMMUNE DE FAUMONT, et de

Me Fillieux, avocat, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes présentées sous les n° 05DA00991 et n° 05DA01428 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la COMMUNE DE FAUMONT :

Sur les conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du

20 septembre 2002 et du refus de permis de construire du 10 septembre 2003 délivrés par le maire de la COMMUNE DE FAUMONT :

Considérant que, pour refuser de délivrer le certificat d'urbanisme que M. et

Mme Guy X sollicitaient en vue de la construction d'une maison d'habitation sur le terrain leur appartenant cadastré A 1738 puis, pour refuser de leur délivrer le permis de construire sollicité pour le même projet, le maire de la COMMUNE DE FAUMONT a retenu, en ce qui concerne les deux décisions attaquées, un motif tiré de la méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et, en ce qui concerne le refus de permis de construire, un second motif tiré d'une méconnaissance de l'article UA 4 du même règlement ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine » ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UA 6 du plan d'occupation des sols, dans sa rédaction applicable, relatif à l'« Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques » : « Les constructions doivent être implantées : / soit à l'alignement de fait observé par les constructions existantes ; / soit à 5 mètres au minimum de l'alignement (limite d'emprise publique) ou à la marge de recul qui s'y substitue (arrêté d'alignement). / (…) / Dans tous les cas, tout ou partie de la façade avant de la construction principale à usage d'habitation doit être implantée dans une bande de 20 mètres à compter de l'alignement (limite d'emprise publique) ou de la marge de recul qui s'y substitue (arrêté d'alignement). / (…) » ;

Considérant que, pour le maire de Faumont, auteur des deux décisions attaquées, le projet de construction envisagé par M. et Mme X, qui est « desservi par le chemin Coquet, chemin rural privé, se trouve implanté à plus de 20 mètres (environ 55 mètres) de la voie publique (RD 30 dite rue Coquet) » et méconnaît, par suite, les dispositions précitées de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elles portent sur l'implantation des façades avant des constructions dans une bande de 20 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les époux X avaient, en novembre 1985, sollicité et obtenu un arrêté individuel d'alignement constatant la limite de la voie « côté VC » par rapport à leur parcelle cadastrée P 1240 sur le territoire de la COMMUNE DE FAUMONT puis, d'autre part, avaient obtenu l'autorisation de construire une maison sur ladite parcelle à l'époque d'un seul tenant ; qu'après division de cette parcelle en deux, la parcelle construite, désormais cadastrée A 1737, limitrophe du chemin départemental 30 dit rue Coquet, a été vendue et la parcelle, répertoriée au cadastre sous le numéro A 1738, uniquement bordée par le chemin Coquet, a été conservée par les époux X ; que, compte tenu de la configuration des lieux, issue de la division parcellaire, la parcelle A 1738, objet du certificat d'urbanisme négatif puis du refus de permis de construire, n'étant plus limitrophe du chemin départemental 30, le maire ne pouvait calculer la distance comprise entre la façade avant du projet de construction et la limite de l'alignement ou de la marge de recul s'y substituant à partir de la route départementale, mais, le cas échéant compte tenu de l'arrêté d'alignement intervenu, uniquement, ainsi que le réclament les époux X, à partir du chemin Coquet seul limitrophe de la parcelle dont s'agit ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE FAUMONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a censuré le motif tiré de la méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols qui constituait l'unique motif du certificat d'urbanisme négatif et le premier motif du permis de construire attaqués ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UA 4 du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UA 4 du règlement du plan d'occupation des sols : « 1. Alimentation en eau potable : le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau potable » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE FAUMONT, le réseau d'eau potable dessert au moins en partie le chemin Coquet ; que, par suite, si le maire a, en application de l'article UA 4 du règlement du plan d'occupation des sols, fondé son refus de permis de construire sur l'absence de réseau d'eau potable, une telle décision reposait sur un motif erroné en fait ;

Considérant que si, par ailleurs, le maire invoque également devant le juge administratif l'insuffisance du réseau d'eau potable existant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le branchement au réseau d'eau potable existant, aux frais des particuliers, serait rendu impossible du fait de la distance séparant la parcelle dudit réseau ni que le réseau exploité par le syndicat d'exploitation des services d'eau et d'assainissement n'aurait pas la capacité de supporter un branchement supplémentaire correspondant au projet de bâtiment à usage d'habitation envisagé par M. et Mme X ;

Considérant que, par suite, la COMMUNE DE FAUMONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a censuré le second motif du permis de construire attaqué tiré de la méconnaissance de l'article UA 4 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FAUMONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé tant le certificat d'urbanisme négatif du 30 septembre 2002 délivré par la mairie de la COMMUNE DE FAUMONT que la décision en date du 10 septembre 2003 par laquelle le maire a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme X ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la COMMUNE DE FAUMONT ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il est mis à la charge de la COMMUNE DE FAUMONT la somme de 1 500 euros sur le montant que M. et Mme X réclament en application desdites dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X soient condamnés à payer à la commune la somme qu'elle réclame à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FAUMONT enregistrée sous le n° 05DA00991 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le

n° 05DA01428.

Article 3 : La COMMUNE DE FAUMONT versera à M. et Mme X la somme de

1 500 euros le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FAUMONT et à M. et

Mme Guy X.

Copie sera transmise en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Douai.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

Nos05DA00991,05DA01428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00991
Date de la décision : 07/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ZIMMERMANN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-09-07;05da00991 ?
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